Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 14 JUIN 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/12409
Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de grande instance de Lille du 11 décembre 2012 confirmé par l'arrêt du 27 janvier 2014 de la cour d'appel de Douai.
Après arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2014 et remettant la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris
APPELANT
Monsieur [C] [R] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3] (Turquie)
COMPARANT
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représenté par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2016, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame DALLERY, conseillère
Madame FREMONT, conseillère, appelée pour compléter la cour conformément aux dispositions de l'ordonnance de roulement portant organisation des services rendue le 15 décembre 2015 par Madame le premier président de la cour d'appel de PARIS
Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL PRASLIN, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente de chambre.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique GUIHAL, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 11 décembre 2012 qui, déclarant l'action du ministère public recevable, a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 13 mars 2006 par M. [C] [R] et a constaté l'extranéité de celui-ci ;
Vu l'arrêt confirmatif du 27 janvier 2014 de la cour d'appel de Douai;
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par la Cour d'appel de Douai, remettant, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoyant devant la cour d'appel de Paris ;
Vu la saisine de la cour d'appel de Paris le 3 juin 2015 et les conclusions de M. [C] [R] signifiées le 10 août 2015 qui prie la cour d'infirmer le jugement, de dire prescrite l'action engagée par le ministère public, subsidiairement de confirmer qu'il a acquis la nationalité française ;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 5 novembre 2015 tendant à la confirmation du jugement entrepris ;
SUR QUOI,
Considérant qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil l'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de deux ans à compter du mariage (rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003), acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ;
Qu'en vertu de l'article 26-4 alinéa 3 du même code l'enregistrement d'une déclaration d'acquisition de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ;
Considérant que M. [C] [R], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 3] (Turquie) a souscrit le 13 mars 2006 devant le juge d'instance d'Antony, une déclaration d'acquisition de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil en raison de son mariage contracté le [Date mariage 2] 2003 à[Localité 1] avec Mme [F] [K], née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 4], de nationalité française, déclaration enregistrée le 8 mars 2007 ;
Considérant que le divorce des époux [R]- [K] a été prononcé le 27 mai 2008 et que M. [C] [R] s'est remarié le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] avec Mme [U] [Z], née à [Localité 2] (Turquie) le [Date naissance 3] 1975 ;
Considérant que contrairement à ce que soutient l'appelant, le point de départ du délai biennal d'action du ministère public ne peut être fixé au 7 mai 2009, date de l'audition de Mme [K] par les services de police du commissariat de [Localité 1] s'agissant d'une procédure diligentée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre à la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Arras, alors que c'est à compter du 12 avril 2010, date du bordereau de transmission adressé par le ministère chargé des naturalisations à la Chancellerie que le dossier a pu être transmis au ministère public de Lille territorialement compétent, seul titulaire de l'action ;
Qu'il s'ensuit que l'action introduite par le ministère public devant le tribunal de grande instance de Lille par acte du 19 mai 2011, est recevable ;
Considérant sur le fond, que si aucune présomption de fraude à raison de la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration ne peut être retenue, s'agissant d'une action engagée plus de deux ans après l'enregistrement, le ministère public établit que M [C] [R] qui était déjà père d'une enfant née en Turquie en 2000 de Mme [U] [Z] lorsqu'il s'est marié le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 1] avec Mme [F] [K] de plus de 30 ans son aînée, a eu trois autres enfants avec sa compatriote, dont deux garçons conçus au cours de l'été 2006,[I] et [B], nés le [Date naissance 1] 2007, alors qu'il était toujours dans les liens du mariage avec son épouse française, qu'il avait souscrit peu de temps auparavant, le 13 mars 2006, une déclaration de communauté de vie et qu'il a épousé la mère de ses enfants le 11 octobre 2008 ; que le ministère public rapporte ainsi la preuve de la fraude commise par l'intéressé au regard des relations entretenues avant, pendant et après son mariage avec Mme [U] [Z], incompatibles avec l'existence d'une communauté de vie affective avec Mme [K] à la date de la souscription de sa déclaration de nationalité française le 13 mars 2006 ;
Que le jugement qui a déclaré l'action recevable, qui a annulé l'enregistrement de cette déclaration de nationalité française par mariage souscrite par M [C] [R] et qui a constaté l'extranéité de celui-ci, est confirmé ;
PAR CES MOTIFS:
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2015 ;
Constate qu'il a été satisfait à la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [C] [R] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE, faisant fonction de présidente
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