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Cour de cassation, 16 septembre 2020. 19-60.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.232

Date de décision :

16 septembre 2020

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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10685 F Pourvoi n° N 19-60.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 L'union générale des travailleurs de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-60.232 contre le jugement rendu le 1er juillet 2019 par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Arema, dont le siège est [...] , 2°/ à la CNTPA-CFDT Guadeloupe, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation en présence de : 1°/ M. C... M..., domicilié [...] , 2°/ Mme B... T..., domiciliée chez M. O... T..., [...] , 3°/ M. S... X..., domicilié [...] , 4°/ M. A... E..., [...] Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'union générale des travailleurs de la Guadeloupe ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

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