Texte intégral
Ordonnance n° 23/00513
06 décembre 2023
----------------------------
RG N° 23/00430 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F5ET
---------------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ
27 janvier 2023
17/01447
---------------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Six décembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Syndicat [10] du Personnel de la [8] pris en la personne de son secrétaire général
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
[8] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
Mission Nationale de Contrôle et d'Audit des organismes de sécurité sociale - Antenne de [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 novembre 2023, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et mise en délibéré au 06 décembre 2023 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
Ordonnance réputée contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement en date du 27 janvier 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant et le syndicat [10] de la [11] à la [11], en présence de M. [D] partie intervenante ;
Vu la déclaration d'appel au nom du syndicat [10] du Personnel de la [11] en date du 14 février 2023 ;
Vu les conclusions d'appel en date du 21 avril 2023 au nom du syndicat [10] du personnel de la [11], et au nom de M. [D] appelant ;
Vu les conclusions d'incident de la [11], partie intimée, adressées au conseiller de la mise en état par voie électronique le 20 juillet 2023, ainsi que ses conclusions responsives et récapitulatives d'incident du 9 novembre 2023, aux termes desquelles elle demande de :
« Dire et juger que les conclusions d'appel du syndicat [10] du personnel de la [11] et de M. [L] [D] ne satisfont pas aux exigences des articles 542, 908, 910-1 et 954 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel interjetée en date du 14 février 2023 par le syndicat [10] du personnel de la [11] à l'encontre du jugement de départage rendue en date du 27 janvier 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz.
Déclarer irrecevable l'appel incident de M. [L] [D] à l'encontre du jugement de départage rendu en date du 27 janvier 2023 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Metz.
Condamner le syndicat [10] du personnel de la [11] à verser à la [12] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat [10] du personnel de la [11] aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions sur incident du syndicat [10] du personnel de la [11] et de M. [D] en date du 3 octobre 2023 qui demande le rejet de la requête de la [11] et sa condamnation à payer au syndicat [10] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS
La [11] soutient la caducité de la déclaration d'appel du syndicat [10] du personnel de la [11] et l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [D], en faisant valoir que le dispositif des conclusions justificatives d'appel, prises pour le compte du syndicat [10] du personnel de la [11] et M. [D], ne tend ni à la réformation ni à l'annulation du jugement de départage rendu le 27 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Metz.
La caisse primaire se prévaut de ce que le dispositif des conclusions justificatives d'appel ne satisfait pas aux exigences des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile.
Le syndicat appelant rétorque que si le dispositif de ses conclusions d'appel omet de rappeler que l'appelant conclut à l'infirmation du jugement, l'infirmation s'induit nécessairement des prétentions, et « que l'oubli du verbe « infirmer » dans le dispositif des conclusions d'appel incident ne doit pas faire obstacle au droit du syndicat [10] à une voie de recours effective » (sic).
Le syndicat fait encore valoir que « le droit pour le justiciable de soumettre son litige à 'tribunal supérieur'est reconnu par la [9]. C'est une composante du droit à l'accès au juge et donc du droit à un procès équitable selon l'article 6-1 de la CEDH », que le formalisme exprimé par la Cour de cassation dans les arrêts cités par la partie intimée « est excessif car il restreint au point de l'annihiler, le droit pour le syndicat [10] de soumettre son affaire à la Cour d'appel afin qu'elle soit jugée à nouveau. ».
Il observe que dans un arrêt du 13 avril 2023 n° 21-20669, la Cour de cassation a fait preuve de souplesse dans l'interprétation des textes en matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, et que cette décision a vraisemblablement été inspirée par l'arrêt de la CEDH du 9 juin 2022, n° 15567/20.
Le dispositif des conclusions d'appel datées du 21 avril 2023 établies au nom du syndicat [10] du personnel de la [11] mais aussi au nom de M. [D] (qui n'a pas interjeté appel) est rédigé de la façon suivante :
« Au visa des articles 157 du TFUE, 21 et 23 de la Charte des Droits fondamentaux, des directives 2006/54/CE et 92/85/CE, L. 1132-1, L. 1134-2, L. 1144-2 du Code du travail et de l'arrêt de la CWE n o c-463/19 du 18 novembre 2020,
Dire et juger que le dispositif des congés supplémentaires prévu à l'article 46 de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ne peut être confondu avec un congé de maternité et que le refus de la [11] d'en faire bénéficier Monsieur [D] qui élève lui-même sa fille est discriminatoire et contraire au droit de l'union européenne,
Condamner la [11] à payer à Monsieur [D] la somme de 4000 € à titre d'indemnité en réparation de son préjudice,
Au visa de l'article L. 2132-3 du CT,
Condamner la [11] à payer au syndicat [10] du personnel de la [8], la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts,
Condamner la [11] à payer au Syndicat [10] du personnel de la [8] la somme de 4800 € TTC sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes et la somme de 15000 € au titre des frais irrépétibles devant la Cour d'appel, ainsi qu'aux dépens. ».
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. ».
En vertu des dispositions de l'article 954 alinéa 1, 2 et 3 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. ».
Il convient de rappeler la régularité de la déclaration d'appel ne dispense pas l'appelant d'adresser dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile des conclusions répondant à des exigences fondamentales en ce qu'elles doivent nécessairement tendre, par la critique du jugement, à sa réformation ou son annulation par la cour d'appel et déterminer l'objet du litige.
Aussi en vertu des dispositions prévues aux articles 542 et 954 du code de procédure civile ci-avant rappelées, l'appelant doit mentionner dans le dispositif de ses conclusions qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever la caducité de la déclaration d'appel soit d'office par le conseiller de la mise en état, soit à l'initiative d'une partie.
En l'espèce, les conclusions d'appel déposées par le syndicat appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'annulation ou à l'infirmation, totale ou partielle, du jugement, et qui ne répondent pas aux exigences susvisées en déterminant l'objet du litige.
La caducité de la déclaration d'appel résultant de ce que des conclusions déterminant l'objet du litige n'ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d'assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, et n'est pas contraire aux exigences de l'article 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme. La partie appelante représentée par un avocat connaît par avance la sanction de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) laquelle n'est dès lors pas imprévisible, ni contraire à l'article 6 § I de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au procès équitable.
Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du syndicat [10].
L'appel incident n'étant pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l'appelant, qu'il soit principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel.
En l'espèce la déclaration d'appel a été faite au seul nom du syndicat, et M. [D], partie intervenante, a soutenu des prétentions non pas dans le cadre d'un appel incident mais en se joignant aux écritures de l'appelant et en présentant des prétentions contenues dans les conclusions d'appel.
La caducité de la déclaration d'appel étant prononcée, la cour est dessaisie de toutes prétentions, et il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel incident de M. [D].
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles : leurs demandes formées à ce titre sont rejetées.
Le syndicat [10] du personnel de la [11] et est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d'appel,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,
Dit n'y avoir lieu à déclarer irrecevable l'appel incident de M. [L] [D],
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des parties,
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamne le syndicat [10] du personnel de la [11] aux dépens.
La Greffière La Présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment