Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08235 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWYO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MEAUX - RG n° 21/02273
APPELANTE
S.N.C. VEOLIA EAU D'ILE DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
immatriculée au RCS de
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
INTIMES
Madame [P] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Véolia Ile de France allègue l'existence d'un contrat d'abonnement n° 8477480 conclu avec Mme [P] [F] et M. [I] [F] pour la distribution de l'eau dans un immeuble dont les époux sont propriétaires dans la commune de [Localité 6]. A ce titre, la société Véolia Eau Ile de France leur a adressé diverses factures pour un montant total de 19.851,97 euros TTC, lesquelles sont toutes restées impayées malgré des démarches amiables. La société Véolia les a alors assignés devant le tribunal judiciaire de Meaux, suivant exploit du 26 mai 2021.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté la société Véolia Eau Ile de France de l'ensemble de ses demandes.
La société Véolia Eau Ile de France a formé appel du jugement par déclaration du 21 avril 2022 enregistrée le 11 mai 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 31 juillet 2023, la société Véolia Eau Ile de France demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1194 et 1353 du code civil :
- de recevoir la société Véolia Eau Ile de France en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- En conséquence,
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Véolia Eau Ile de France de l'ensemble de ses demandes,
- Et statuant à nouveau,
- de dire et juger que Mme [P] [Z] épouse [F] et M. [I] [F] ont la qualité d'abonnés de la société Véolia Eau Ile de France,
- de condamner Mme [P] [Z] épouse [F] et M. [I] [F], solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Véolia Eau Ile de France la somme de 19.851,97 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- de condamner Mme [P] [Z] épouse [F] et M. [I] [F], solidairement entre eux et l'un à défaut de l'autre, à payer à la société Véolia Eau Ile de France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [P] [Z] épouse [F] et M. [I] [F], sous la même solidarité, aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Mme [P] [F] et M. [I] [F] n'ont pas constitué avocat.
L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions par actes d'huissier des 7 juillet 2022 et 3 août 2023 délivrés à Mme [P] [F] et M. [I] [F].
*
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2024.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 472 code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en paiement
La société Véolia Eau d'Île de France fait valoir que le Syndicat des Eaux d'Île de France (SEDIF) qui exerce une mission de service public pour la production, la distribution et la surveillance de l'eau potable et dessert 150 communes réparties sur sept départements, lui a délégué la gestion du service public de production, de transport, de sécurité, de stockage et de distribution de l'eau potable sur le territoire de l'ensemble des collectivités membres selon délibération du 24 juin 2010 et ce par contrat à effet au 1er janvier 2011 selon lequel seul le délégataire peut consentir des abonnements aux riverains des voies publiques des communes syndiquées. Elle explique que c'est dans ce cadre que M. et Mme [F] sont titulaires d'un contrat d'abonnement pour la distribution de l'eau dans un immeuble dont ils sont propriétaires à [Localité 6].
Aux termes de l'article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l'article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d'ordre public. »
Au soutien de sa demande, la société Véolia Eau d'Île de France verse aux débats :
- le règlement du service public de l'eau adopté par délibération n° 2013-31 du 19 décembre 2013,
- un relevé de compte au 2 octobre 2020 pour M. et Mme [F] au [Adresse 1] à [Localité 6] au titre du contrat n° 8477480, le gestionnaire étant « Cabinet Astir et Co », au terme duquel la créance de la société Véolia s'établit à 19.851,97 euros TTC,
- des factures impayées relatives aux périodes de consommation du 14 décembre 2016 au 27 novembre 2018, du 27 novembre 2018 au 28 février 2019, du 28 février 2019 au 28 mai 2019, du 28 mai 2019 au 28 août 2019, du 28 août 2019 au 27 novembre 2019, du 27 novembre 2019 au 28 février 2020, du 28 février 2020 au 22 juin 2020, du 22 juin 2020 au 27 août 2020,
- un extrait du contrat de délégation de service public pour la gestion du service de production et de distribution d'eau potable entre la SEDIF et Véolia Eau du 9 juillet 2010,
- différents documents intitulés « relevé de biens » et « fiche parcelle » relatifs au bien de M. et Mme [F].
Il résulte des documents produits que M. [I] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] sont propriétaires en indivision d'un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] dont le gestionnaire est le cabinet Astir et Co sis [Adresse 4] à [Localité 7].
Les factures produites par la société Véolia Eau d'Île de France au nom du Cabinet Astir et Co au titre du numéro de contrat 8477480 71 mentionnent l'adresse de la propriété desservie « M./Mme [F] [I] et [P] ' [Adresse 2] ' [Localité 6] ». Ce sont des factures trimestrielles d'eau et d'assainissement qui comprennent les postes suivants :
- production et distribution de l'eau potable (SEDIF)
- collecte et traitement des eaux usées
- organismes publics et TVA
- divers.
Ces factures démontrent une consommation d'eau à l'adresse indiquée. Si une seule facture mentionne une estimation, toutes les autres factures portent la mention « relevé par nos soins » ce qui démontre que le volume consommé a fait l'objet d'un relevé par Véolia sur le compteur n° D08HB014986.
Les différents éléments versés aux débats par la société Véolia Eau d'Île de France, délégataire du service public de la distribution de l'eau potable, démontrent la qualité d'usagers du service public de distribution de l'eau de M. et Mme [F], sans que la signature d'un contrat d'abonnement ne soit nécessaire pour justifier l'obligation au paiement résultant de la distribution de l'eau.
La société Véolia Eau d'Île de France a fait assigner M. et Mme [F] en paiement le 26 mai 2021, en vain. Elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible à leur encontre.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société Véolia Eau d'Île de France de l'ensemble de ses demandes. Il convient de condamner M. [I] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] à payer à la société Véolia Eau d'Île de France la somme de 19.851,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021, date de l'assignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [F] succombant à l'action, il convient de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Il apparaît en outre équitable de les condamner in solidum à payer à la société Véolia Eau d'Île de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] à payer à la société Véolia Eau d'Île de France la somme de 19.851,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2021 ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] aux dépens de première instance et d'appel ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [F] et Mme [P] [Z] épouse [F] à payer à la société Véolia Eau d'Île de France la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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