Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juin 2024
N° RG 23/01050 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQVC/ 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [X] [V]
C/
[T] [G] épouse [V]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juin 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 12 mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030745 du 06/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Madame [T] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9]
domiciliée : chez Mme [C] [E]
[Adresse 8] :
[Localité 4] – TÜRKIYE
représentée par Me Bilgehan ERCOK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2253
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/026191 du 02/12/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le
à :
- Me Béatrice ABEL, vestiaire : 3
- Me Bilgehan ERCOK, vestiaire : 2253
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [T] [G] se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
A la suite de la requête en divorce déposée le 31 décembre 2020 par Madame [T] [G], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021, a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a écarté la pièce numérotée 6 versée par Monsieur [L] [V] et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à Monsieur [L] [V] la jouissance du domicile conjugal,débouter Madame [T] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,ordonner la restitution des objets et des effets personnels de Madame [T] [G],débouter Madame [T] [G] de sa demande de restitution sous astreinte.
Par acte du 3 février 2023, Monsieur [L] [V] a fait assigner Madame [T] [G] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, Monsieur [L] [V] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,donner acte à Monsieur [L] [V] de la proposition qu'il a formulé en application de l'article 257-2 du code civil, dans le dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,dire qu'à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,juger que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [L] [V] a pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,dire que le jugement de divorce prendra effet pour les intérêts pécuniaires et patrimoniaux au 12 septembre 2020,dire que chaque époux conservera à sa charge ses frais et dépens exposés dans la présente procédure,débouter et rejeter le surplus de toute demande, fins et prétentions développées par Madame [T] [G].
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 janvier 2024, Madame [T] [G] a demandé de :
prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire et juger qu’à la suite du divorce, chacun reprendra l’usage de son nom,dire et juger que le jugement de divorce prendra effet et des intérêts pécuniaires et patrimoniaux au 12 septembre 2020,dire et juger que chacun des époux conservera ses frais et dépens,rejeter les surplus des demandes, fins et conclusions adverses.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 janvier 2024, l'affaire a été fixée le 12 mars 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 7 mai 2024. Le délibéré a été prorogé au
11 juin 2024
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 4 octobre 2021,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [L] [X] [V], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 10] (69)
et de
Madame [T] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (TURQUIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 12 septembre 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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