Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 08 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00343 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXEE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 23 Novembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287867364431
E.A.R.L. BOIS ENERGIE ET INDUSTRIE DES BUIS , SIREN n° 894'846'484, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS
représenté par
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265287385279378
Monsieur [N], [U], [Z] [T]
né le 19 Décembre 1960 à [Localité 6] (45)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
Madame [W] [J] épouse [T]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques SIEKLUCKI de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
' Déclaration d'appel en date du 30 Janvier 2023
' Ordonnance de clôture du 04 septembre 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 13 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 08 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Exposant leur avoir livré trois stères de chauffage sans avoir obtenu de paiement, l'EARL Bois, Énergie et Industrie des Buis faisait assigner, par acte en date du 14 octobre 2021, [N] [T] et [W] [J] devant le tribunal judiciaire de Blois, aux fins de les entendre condamner à lui payer la somme de 192 € outres intérêts, et la somme de 1000 €correspondant aux pénalités de retard.
Les défendeurs concluaient à l'irrecevabilité de la demande au vu de l'article 750 '1 du code de procédure civile, et demandait au fond la résiliation du contrat au motif de la none conformité du produit livré, demandant que leur adversaire soit sommé de récupérer, 1,8 stères de bois non conformes et ce dans le délai d'un mois, demandant qu'il soit dit qu'à défaut, le demandeur serait réputé avoir renoncé à cette restitution .
Par un jugement en date du 23 novembre 2022, le tribunal de Blois jugeait recevables mais mal fondées les demandes de l'EARL Bois Industrie des Buis, prononçait la résiliation du contrat passé entre les parties, déboutait l'EARL Bois, Énergie et Industrie des Buis de ses demandes en paiement et indemnités, jugeait qu'elle devra récupérer les 1,8 stères de bois dans le délai d'un mois suivant la signification, et à défaut de ce faire, disait qu'elle serait réputé avoir renoncé à cette restitution, déboutait [N] [T] et [W] [J] de leur demande formée au titre de procédure abusive, et condamnait l'EARL Bois, Énergie et Industrie des Buis à leur payer la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 30 janvier 2023, l'EURL Bois, Énergie et Industrie des Buis interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, elle en sollicite l'infirmation, demandant à la cour, statuant à nouveau, de condamner [N] [T] et [W] [J] à lui payer la somme de 192 € majorée des intérêts de retard à compter du 4 novembre 2020 , la somme de 1000 € correspondant aux pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, et la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2023, [N] [T] et [W] [J] épouse [T] sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur le principal mais sa réformation pour le surplus, demandant à la cour, statuant à nouveau, de leur allouer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, réclamant en outre le paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 septembre 2023.
SUR QUOI :
Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge, relevant que la contestation porte essentiellement sur la conformité du bois livré, que le demandeur ne contestait pas avoir été avisé par ses clients sur la précédente fourniture de bois détrompé, dont était responsable d'après lui son fournisseur, considérant que le demandeur se contentait d' alléguer qu'il appartient à ses clients de démontrer la mauvaise qualité du bois fourni, puisque pour prétendre à recevoir le prix de la fourniture, encore faut-il qu'il démontre la qualité de sa livraison, étant tenu à la garantie de conformité de l'article 1604 du Code civil ;
Que le premier juge a relevé que l'expertise amiable opérée plusieurs mois après la livraison en janvier 2021, a montré un taux d'humidité de 31 %, rendant impossible l'utilisation immédiate du bois ;
Attendu que la partie appelante considère qu'il n'est pas démontré que le bois en question aurait été celui qu'elle avait elle-même livrée, ajoutant qu'il y a lieu de s'interroger sur les conditions dans lesquelles ce bois a été stocké ;
Attendu que le premier juge s'est essentiellement fondé sur une expertise amiable qui s'est déroulée le 9 juin 2021, alors que, selon les intimés, la livraison avait été faite le 21 octobre 2020;
Que ces mêmes intimés prétendent s'être aperçus « en procédant au rangement du bois » « qu'il n'y avait en réalité qu'1,8 stère », et qu'il s'agissait de bois détrompé présentant le taux d'humidité de 38 % ;
Attendu que la différence entre quantité prévue de 3 stères et une quantité livrée de 1,8 stère devrait, si elle était réelle, être visible, voire évidente, même pour un acheteur non averti, qui devait alors, si la réalité d'une différence entre la quantité commandée et la quantité livrée était exacte, réagir immédiatement, soit en refusant la livraison, soit en exigeant un complément ;
Que l'examen du bois litigieux a eu lieu près de huit mois après la livraison, alors que rien n'établit qu'il a été entre-temps stocké dans les conditions normales, c'est-à-dire sous abri, ou tout au moins avec un minimum de protection lui permettant d'une part de continuer de sécher, d'autre part de ne pas subir les intempéries de l'hiver et du printemps ;
Attendu par ailleurs que la charge de la preuve ne peut peser que sur la partie qui a la capacité de la rapporter, ce qui est le cas en l'espèce des acheteurs, et non sur celle qu'il n'en a plus la possibilité, de sorte qu'il ne peut être exigé de la part du fournisseur, du fait de la longueur des délais écoulés et de l'aléa du stockage ,la preuve de la conformité de la marchandise livrée au visa de l'article 1604 du Code civit, tant au regard de la quantité qu'à celui de la teneur en humidité ;
Attendu qu'il doit être considéré que [N] [T] et [W] [J] , qui disposaient de la livraison de toute possibilité à cet égard, ne rapportent ni la preuve de ce que la quantité ne correspondait pas à la commande, ni la preuve du caractère défectueux du bois livré pour cause d'humidité excessive ;
Attendu qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise et de faire droit à la demande principale de l'EARL Bois, Énergie et Industrie des Buis ;
Attendu que le montant des pénalités de retard doit être réduit à de plus justes proportions ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante l'intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure,
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1200 €;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum [N] [T] et [W] [J] épouse [T] à payer à l'EARL Bois Énergie et Industrie des Buis la somme de 192 € outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2020 et la somme de 400 € au titre des pénalités de retard outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi que la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE [N] [T] et [W] [J] épouse [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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