Cour de cassation, 15 octobre 1991. 91-84.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-84.421
Date de décision :
15 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Luc,
contre les arrêts de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER qui, après cassation, ont :
1°) le 27 juin 1990, prononcé sur la validité d'actes de l'instruction et ordonné un supplément d'information ; 2°) le 3 juin 1991, prescrit le dépôt au greffe du dossier de la procédure ; 3°) le 27 juin 1991, renvoyé le demandeur devant la cour d d'assises du département du GARD sous l'accusation de viols ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu l'ordonnance en date du 14 septembre 1990 par laquelle le président de la chambre criminelle a dit qu'il n'y avait pas lieu à examen immédiat du pourvoi formé le 11 juillet 1990 contre l'arrêt du 27 juin 1990 ; Vu les mémoires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi du 6 juillet 1991 contre l'arrêt du 27 juin 1990 ; Attendu que Luc Y... s'était pourvu le 11 juillet 1990 contre cet arrêt ; que dès lors le pourvoi formé le 6 juillet 1991, d'ailleurs tardif, doit être déclaré irrecevable le demandeur ayant épuisé le droit de se pourvoir par l'exercice qu'il en a fait précédémment ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 4 juillet 1991 contre l'arrêt du 3 juin 1991 ; Attendu que l'arrêt par lequel la chambre d'accusation ordonne en application de l'article 208 du Code de procédure pénale, après exécution d'un supplément d'information, le dépôt au greffe du dossier de la procédure est un acte d'administration judiciaire contre lequel l'inculpé ne saurait exercer un recours ; Sur les autres pourvois formés contre les arrêts des 27 juin 1990 et 27 juin 1991 ;
Sur le moyen unique de cassation commun aux deux arrêts attaqués et pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591, 593, 802 du Code de procédure civile, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux de confrontation et d'interrogatoire du 4 novembre 1988 cotés D 159 et D 160 ; "aux motifs que la chambre d'accusation est en mesure de constater que Me X... et Z... ont été convoqués, outre par lettres recommandées n° 3819 et 3820 adressées le 28 octobre 1988, par lettres d recommandées n° 3808 et 3809 du 27 octobre 1988, ainsi qu'il résulte des imprimés postaux fournis par le juge d'instruction, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 118 du Code de procédure pénale ; que s'il n'est pas possible de puiser dans les procès-verbaux incriminés la preuve intrinsèque de leur régularité, en l'absence de la mention de la date d'envoi des lettres recommandées le 27 octobre 1988, aucun grief n'en est résulté aux intérêts de l'inculpé ; "alors, d'une part, que les formalités des articles 118 et 170 du Code de procédure pénale sont essentielles aux droits de la défense et leur observation doit être expressément constatée dans le procès-verbal, à peine de nullité de l'acte et de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les convocations des conseils de l'inculpé pour la confrontation et l'interrogatoire du 4 novembre 1988 avaient été adressées, selon la mention figurant sur les procès-verbaux, à la seule date du 28 octobre 1988 ; qu'il s'ensuit que les procès-verbaux du 4 novembre 1988, dont la mention litigieuse fait foi jusqu'à inscription de faux, comportaient la preuve intrinsèque de leur irrégularité et devaient être annulés, ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors, d'autre part, que les actes irréguliers du 4 novembre 1988, dont la nullité avait été constatée par la Cour de Cassation, ne pouvaient être "régularisés" a posteriori par la prétendue preuve de surcroît émanant du juge d'instruction lui-même et non soumise à la chambre criminelle au moment où celle-ci était saisie du contrôle de la régularité des actes du 4 novembre 1988- de convocations qui auraient été adressées dans le délai légal imparti ; "alors, enfin, que les dispositions de l'article 802 ne peuvent trouver application dès lors que Me X..., irrégulièrement convoqué, n'a pu assister à ces interrogatoires et que les irrégularités ont de ce fait nécessairement nui aux intérêts de la défense" ; Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation visés au moyen, la chambre d'accusation énonce, dans les deux arrêts attaqués :
"qu'en suite du supplément d'information ordonné par arrêt avant
dire droit du 7 juin 1990, la chambre d'accusation est en mesure de constater que Me X... et Me Z..., conseils de Luc Y..., ont été convoqués par lettres recommandées n° 3808 et d 3809 en date du 27 octobre 1988 ce qui n'est pas contesté aux écritures de la défense ni à l'audience ; que les cachets et imprimés postaux figurant au carnet de récépissés des lettres recommandées établissent que par l'imprimé postal n° 1319 sont recensées six lettres recommandées n° 3802 à 3807 adressées le 26 octobre 1988 ; que par l'imprimé postal n° 1325 sont recensées les deux lettres recommandées n° 3808 et 3809 adressées le 27 octobre 1988 à Me X... et Me Z... ; que par l'imprimé postal n° 1948 sont recensées treize lettres recommandées n° 3810 à 3822 adressées le 28 octobre 1988, parmi lesquelles les deux lettres recommandées n° 3819 et 3820 adressées à Mes X... et Z... ; que le carnet de timbres-poste du cabinet du juge saisi entre les mains du magistrat confirme l'envoi desdites lettres recommandées aux dates considérées ; qu'il convient, enfin, de relever qu'aux cotes A 22, A 23, A 24, A 25 du dossier de la procédure figurent les doubles des deux convocations adressées à chacun des deux conseils de l'inculpé" ; Que les juges déduisent de ces constatations que, malgré l'absence aux procès-verbaux critiqués de mention relative à l'expédition des lettres recommandées aux conseils le 27 octobre 1988, il a été satisfait aux prescriptions de l'article 118 du Code de procédure pénale et que, dès lors, par application de l'article 802 du même Code, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation réclamée ; Attendu qu'en cet état, c'est sans encourir les griefs allégués et sans se mettre en opposition avec l'arrêt de cassation du 6 mars 1990 que la chambre d'accusation a pu se prononcer comme elle l'a fait ; Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière ; que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ; Déclare irrecevables les pourvois formés les 4 juillet et 6 juillet 1991 ; REJETTE les pourvois formés les 11 juillet 1990 et 5 juillet 1991 ; Condamne le demandeur aux dépens ; d
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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