Texte intégral
ARRET
N°
URSSAF DE PICARDIE
C/
[F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- URSSAF DE PICARDIE
- M. [Y] [F]
- Me Laëtitia BEREZIG
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- M. [Y] [F]
- Me Laëtitia BEREZIG
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
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N° RG 22/03196 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPVQ - N° registre 1ère instance : 18/00198
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
URSSAF DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant et plaidant
DEBATS :
A l'audience publique du 17 décembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par requête du 22 juillet 2016, M. [F] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Quentin d'une contestation de la mise en demeure décernée par le RSI de Picardie le 6 avril 2016 au titre des cotisations et contributions sociales et de la régularisation de l'année 2015 ainsi que du premier trimestre 2016 pour un montant de 20 418 euros, dont 17 228 euros en principal et 3 190 euros pour les majorations de retard.
Le 28 octobre 2016, il a fait opposition à la contrainte décernée par le RSI le 12 octobre 2016, signifiée le 19 octobre 2016 par suite de la mise en demeure restée sans effet.
Par jugement prononcé le 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- dit n'y avoir lieu à prononcer la jonction entre la procédure et deux autres enrôlées sous les numéros de RG 18/00199 et 18/00201,
- dit que l'Urssaf de Picardie a qualité pour agir,
- dit n'y avoir lieu à enjoindre à l'Urssaf de Picardie de présenter les procès-verbaux portant nomination des membres de la commission de recours amiable,
- déclaré bien fondées la contestation et l'opposition formées par M. [F] à l'encontre de la mise en demeure du 6 avril 2016 et de la contrainte du 12 octobre 2016 émises par le RSI de Picardie,
En conséquence,
- annulé la mise en demeure émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [F] le 6 avril 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016,
- annulé la contrainte émise par le RSI de Picardie à l'encontre de M. [F] le 12 octobre 2016 relative aux cotisations et contributions sociales de la régularisation de l'année 2015 et du 1er trimestre 2016,
- dit que l'Urssaf de Picardie conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte,
- débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de l'Urssaf de Picardie au paiement de dommages-intérêts,
- condamné l'Urssaf de Picardie à payer à M. [F] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 29 juin 2022, l'Urssaf de Picardie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé dont elle avait accusé réception le 17 juin 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 octobre 2023, date à laquelle un renvoi a été accordé pour le 14 mars 2024, M. [F] ayant dit ne pas avoir reçu les conclusions de l'appelante.
M. [F] et conclu le 8 mars 2024 de telle sorte que l'Urssaf a sollicité un renvoi, indiquant ne pas avoir pu se mettre en état.
L'affaire a ainsi été appelée à l'audience du 12 novembre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 17 décembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 12 novembre 2024, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- dire M. [F] recevable mais mal fondé en son opposition,
- valider la contrainte du 21 octobre 2016 ramenée à la somme de 1 003 euros dont 67 euros de majorations de retard,
- condamner M. [F] au paiement de cette somme,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 8 mars 2024, oralement développées à l'audience, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 14 juin 2022,
- dire que la signature figurant sur la contrainte émise le 12 octobre 2016 est une image numérisée et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que l'Urssaf ne certifie pas l'identité de l'émetteur de la contrainte émise le 14 octobre 2016 et qu'elle n'est pas conforme aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil,
- dire que la contrainte n'est pas conforme aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que la mise en demeure du 6 avril 2016 n'est pas conforme à l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale,
- dire que la somme des montants appelés pour la régularisation 2015 et le premier trimestre 2016 sur la mise en demeure du 6 avril 2016 et la contrainte du 12 octobre 2016 sont incorrects,
- dire que le montant figurant sur la mise en demeure et la contrainte correspondant du 1er trimestre 2016 ne correspond pas à l'appel prévisionnel de cotisation,
- dire de façon générale que l'Urssaf de Picardie n'est pas en capacité de justifier ses calculs et ses appels de cotisations,
- dire que le montant figurant sur la mise en demeure et la contrainte correspondant du 1er trimestre 2016 ne correspond pas à l'appel de cotisations,
A titre subsidiaire,
- condamner l'Urssaf de Picardie au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de la sécurité sociale,
- condamner l'Urssaf de Picardie à l'intégralité des frais.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la qualité à agir de l'Urssaf et sa capacité à agir, et sur les demandes de communication de pièces
M. [F] soutient que l'Urssaf créée par ordonnance du 12 mai 1960 n'a pu se constituer que sous le régime des sociétés mutualistes, et qu'elle est soumise au code de la mutualité.
Il soutient que par ailleurs que l'Urssaf n'a pas la capacité à agir puisqu'elle est une mutuelle et qu'elle doit satisfaire à une obligation d'immatriculation sur le registre national des mutuelles.
L'Urssaf conteste cette analyse, rappelant que l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale définissait le RSI comme un régime de sécurité sociale, et que depuis la suppression du RSI par la loi du 30 décembre 2017, le recouvrement des cotisations des travailleurs indépendant sont recouvrés par elle.
Sur ce
Il résulte des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2-1, L. 111-2-2 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, que les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont des organismes légaux de sécurité sociale qui disposent de la personnalité morale et qui tiennent de la loi, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, la capacité et la qualité pour agir pour l'exécution des missions qui leur sont confiées, ce qui les exonère, par ailleurs, de toute obligation de déposer leurs statuts en préfecture et de justifier, devant les juridictions, de leur forme juridique et de leur capacité à ester en justice.
Ces unions sont habilitées légalement au recouvrement des cotisations et à assurer le contentieux qui en découle. Elles revêtent le caractère d'un organisme privé chargé d'une mission de service public placé sous la tutelle de l'État ou sous son contrôle, ainsi que cela résulte de la décision n°90-285 DC du 28 décembre 1990 du Conseil constitutionnel. Elles remplissent une mission exclusivement sociale et ne relèvent pas du code de la mutualité, de sorte qu'elles n'ont pas à être immatriculée au répertoire SIREN.
Par ailleurs, l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, prévoit que le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public couvrant les risques figurant à l'article L. 611-1 du même code.
Les caisses du RSI disposaient pour leur part d'un statut juridique intégré à l'organisation statutaire de la sécurité sociale et n'avaient pas davantage un caractère mutualiste. Elles ont été supprimées à compter du 1er janvier 2018, le transfert de ses missions s'étant alors opéré au profit des différentes branches du régime général. Ainsi, le recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants a été poursuivi par l'URSSAF.
En l'espèce, comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, l'URSSAF a fait connaître ses statuts adoptés par le conseil d'administration et son arrêté de création, ainsi que les statuts du RSI et son agrément préfectoral, de sorte que l'existence légale tant du RSI que de l'URSSAF est assurée, sans autre formalité de publicité.
De plus, la protection sociale, qui relève des régimes légaux de sécurité sociale, est obligatoire et c'est donc à juste titre que M. [F] a été affilié au régime des travailleurs indépendants. Le RSI, puis l'URSSAF, disposaient, de plus fort, de la qualité et de l'intérêt à agir contre lui.
Par conséquent, la demande de communication de pièces de M. [F] est sans fondement juridique et doit être rejetée. La capacité du RSI puis de l'URSSAF est incontestable, ce qui implique la recevabilité de sa demande en paiement.
Les demandes de M. [F] sont rejetées et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte
M. [F] soutient que la contrainte est irrégulière dans la mesure où la signature figurant sur celle-ci est une reproduction scannée non conforme à la procédure relative à signature électronique prévue par les articles 1366 et 1367 du code civil.
Il soutient que la contrainte doit être, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale signée par le directeur de l'Urssaf, et qu'en admettant que la signature est scannée l'Urssaf reconnaît qu'elle a pu être signé par n'importe quel collaborateur de l'Urssaf.
Il se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2021.
L'Urssaf de Picardie soutient que la contrainte est régulière, au visa du même arrêt de la Cour de cassation.
Sur ce
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
L'article D. 253-4 du même code dispose que le directeur exerce les fonctions d'ordonnateur. A ce titre, conformément aux dispositions de l'article R. 122-3, il engage et liquide les dépenses, constate ou liquide les créances de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration. Il a seul qualité pour émettre les ordres de recettes et de dépenses. Il est seul chargé des poursuites à l'encontre des débiteurs de l'organisme.
La contrainte du 12 octobre 2016 identifie le signataire, soit [D] [B], en sa qualité de directeur adjoint, titulaire d'une délégation.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte. (2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744 ; 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.975) ; 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-10584).
La qualité de M. [B] n'est pas discutée.
Enfin, les dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil ne sont pas applicables dès lors que la contrainte contestée n'est pas un écrit électronique.
Le jugement mérite confirmation en ce qu'il a déclaré la contrainte régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte
L'Urssaf demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte.
Elle rappelle qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition, et que M. [F] ne peut inverser la charge de la preuve en exigeant de l'organisme qu'il justifie des montants réclamés.
Elle soutient que M. [F] ne démontre pas le caractère infondé de la contrainte, ni avoir acquitté l'intégralité des cotisations et contributions sociales obligatoires qui lui sont réclamées.
Elle précise expliciter néanmoins le calcul des cotisations.
M. [F] soutient en substance que l'Urssaf est dans l'incapacité de justifier du montant des pris en considération pour le calcul des cotisations. Elle a en effet retenu des charges sociales de 35 528 euros au lieu de 7005 euros, et elle n'a pas été en mesure de justifier son erreur qui a fondé la décision du tribunal.
Sur ce
Il appartient à l'opposant à contrainte de prouver le bien fondé de ses contestations.
Sur les cotisations et contributions de l'année 2015
En vertu de l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'article 25 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année, ajustées sur la base du revenu d'activité de la dernière année écoulée, et enfin à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'année concernée.
L'Urssaf précise avoir appelé les cotisations provisionnelles 2015 sur la base du forfait de la deuxième année au titre de 2013 dans la mesure où à cette date, M. [F] n'était pas encore affilié au RSI, puis réajustées sur la base du revenu de l'année 2014.
M. [F] ne conteste pas le revenu pris en compte soit 88 821 euros.
Il conteste en revanche le montant des charges sociales retenu à hauteur de 35 528 euros.
L'Urssaf indique que ce montant lui a été communiqué par la direction des finances publiques dans le cadre d'un contrôle échange.
M. [F] soutient avoir transmis le CERFA 2035 contenant déclaration des charges sociales, et en veut pour preuve l'accusé de réception du Trésor Public (pièce 8).
Or, ce document atteste de la déclaration de revenus n° 2042.
M. [F] échoue par conséquent à prouver que les cotisations dont la mise en demeure puis la contrainte réclamait paiement étaient erronées.
L'Urssaf détaille le nouveau calcul de cotisations qu'elle a effectué sur la base des ressources non contestées et des charges sociales par trimestre, soit la somme totale de 1 197 euros.
Elle a ainsi pris en compte les revenus non contestés, soit 88 821 euros, et celui des charges sociales soit 7 005 euros.
M. [F] conteste le calcul des cotisations définitives de 2015, soutenant que la base de calcul retenue par l'Urssaf est de 124 349 euros.
Le détail du nouveau calcul des cotisations, sur la base de charges sociales de 7 005 euros, a été fait conformément aux dispositions de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale, soit les revenus de 88 821 euros et les charges sociales de 7 005 euros.
Le grief est par conséquent infondé.
Sur les cotisations et contributions du premier trimestre 2016
L'Urssaf de Picardie indique avoir calculé initialement les cotisations du premier trimestre 2016 sur la base d'un revenu nul pour l'année 2014, puis ajustées sur celui de l'année 2015 soit 88 821 euros, pour aboutir à un montant provisionnel de 35 400 euros.
Elle indique avoir pris en compte un revenu de 120 509 euros et des charges sociales de 7 938 euros, chiffres non contestés par l'intimé.
M. [F] soutient que le calcul initial était erroné, ce qui n'est pas contesté, mais résulte du fait que l'Urssaf a pris en compte les revenus et charges 2015 tels qu'ils lui avaient été communiqués par les services fiscaux.
Il soutient par ailleurs que les provisions auraient dû être appelées de manière égale sur les quatre trimestres.
Toutefois, aucun texte n'impose cette obligation à l'Urssaf.
L'Urssaf a opéré un nouveau calcul des cotisations au vu des communications intervenues pendant l'instance, pour aboutir à un montant de cotisations et de contributions de 936 euros.
La contrainte sera donc validée pour ce montant au titre du premier trimestre 2016.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte.
Sur la demande de condamnation au paiement
Il y a lieu de condamner M. [F] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 003 euros dont 67 euros au titre des majorations de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient à celui qui demande réparation d'un dommage de prouver la réalité d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts, M. [F] dit avoir dû se défendre contre des prétentions dénuées de fondement et des procédures entachées d'erreur et sollicite la condamnation de l'Urssaf à lui régler des dommages-intérêts du même montant que les sommes qu'elle a tenté de lui soutirer.
L'Urssaf était fondée à appeler des cotisations et contributions sociales, M. [F] étant travailleur indépendant.
M. [F] ne caractérise aucune faute commise par l'Urssaf, dès lors que les cotisations ont été initialement appelées sur la base des revenus et charges sociales communiquées par les services fiscaux.
Il doit dès lors être débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Dépens et demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Urssaf de Picardie aux dépens de première instance et au titre des frais irrépétibles.
Il convient également de condamner M. [F] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte.
La demande formée par M. [F] au titre de ses frais irrépétibles est en conséquence rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf de Picardie l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour parvenir au recouvrement des cotisations dues.
En conséquence, M. [F] est condamné à lui verser la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte et condamné l'Urssaf aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au profit de M. [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit M. [F] mal fondé en son opposition,
Déclare régulières la mise en demeure et la contrainte,
Valide la contrainte du 21 octobre 2016 pour un montant ramené à la somme de 1 003 euros dont 67 euros au titre des majorations de retard,
Condamne M. [F] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 003 euros,
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification de la contrainte,
Le condamne à payer à l'Urssaf la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,