Cour de cassation, 12 février 1991. 89-20.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.906
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René Y..., né le 1er novembre 1939 à Antigny (Vienne), directeur de société, demeurant ... sur Marne (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°) la société anonyme Hardy Tortuaux, dont le siège social est sis ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
2°) la société anonyme Promet, dont le siège social est sis ... (Yvelines),
3°) M. François X..., demeurant 12, Rond-Point du B... Roger à Le Plessis Trevise (Val-de-Marne),
4°) M. Guy Z..., demeurant ... à La Courneuve (Seine-Saint-Denis),
5°) M. Jean A..., demeurant ... (16e),
défendeurs à la cassation ;
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Ancel, avocat des défendeurs, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'en retenant que l'irrégularité affectant le premier examen de M. Y... avait été réparée dès lors que l'intéressé avait, ultéreurement, été examiné par l'expert en présence de son conseil et d'un médecin et qu'il lui était loisible d'orienter cet examen sur les points qui lui paraissaient importants, la cour d'appel a, de ce chef, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt onze.
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