Tribunal Administratif de Montreuil, 12 décembre 2024. 2414067
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2414067
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Murça, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du ministre de l'Intérieur en date du 1er août 2024, portant invalidation de son permis de conduire ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est auto-entrepreneur en qualité de chauffeur privé, que sans permis de conduire, il se retrouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ce qui le prive de son unique source de revenus et met en péril sa capacité à assumer ses charges mensuelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en l'absence dz réception des avis de contravention initiaux, et de remise d'un formulaire reçu par l'agent verbalisateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l'Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2413946, tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 à 14h45, en présence de Mme Egata, greffière d'audience :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Murça, représentant de M. B ;
- le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 27 avril 1998 à Tiznit (Maroc) s'est vu délivrer un permis de conduire le 16 août 2017. Suite à une infraction au code de la route en date du 24 janvier 2024 s'est vu retiré 3 points de son permis de conduire portant le nombre de points affectés à ce dernier à zéro. Par une décision en date du 1er août 2024, dont la suspension de l'exécution est demandée par la présente requête, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. En l'état de l'instruction, et dès lors notamment que le requérant ne conteste pas la matérialité des faits correspondant aux contraventions, l'urgence n'est pas établie, et aucun des moyens soulevés par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur.
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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