Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/00105 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB57
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] SISE [Adresse 4] À [Localité 15], représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
ET
Madame [P] [R] épouse [F], née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] à [Localité 14].
PARTIE SAISIE
N’ayant pas constitué avocat
Maître [K] [V], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 9] à [Localité 16].
Pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [W] [E] [F], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité française, marié à Madame [P] [R] suivant union célébrée le [Date mariage 3] 1975 à [Localité 12] (ALGERIE).
Nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS en date du 10 mars 2011.
MANDATAIRE JUDICIAIRE
Représenté par Maître Julie COUTURIER De la SELARL JCD AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 18] SISE [Adresse 4] À [Localité 15], représenté par son syndic la société GESTION IMMOBILIÈRE MODERNE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 15], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LAVAL sous le numéro 347 960 700, dont le siège social est situé [Adresse 7] à [Localité 13], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats plaidant au barreau de PARIS et par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
S.C.I. SAFATA, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 910 279 546, dont le siège social est situé [Adresse 10] à [Localité 11], représentée par son gérant, Monsieur [X] [J], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 17] (27), de nationalité française, demeurant [Adresse 10] à [Localité 11].
ADJUDICATAIRE (Adjudication du 05 janvier 2022)
Représentée par Maître Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 710.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 13 novembre 2024, tenue en audience publique.
***
Par commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 avril 2021, publié le 04 mai 2021 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2021 S n° 17, dénoncé aux créanciers inscrits, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] a poursuivi la vente des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [F] et Madame [P] [R] épouse [F], plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par assignation signifiée le 21 juin 2021, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] a fait assigner Maître [K] [V] en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [R] épouse [F] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution de Versailles afin d'obtenir la vente forcée de l'immeuble saisi.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 23 juin 2021 au greffe du juge de l'exécution.
Par jugement d’orientation du 22 octobre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’audience du 05 janvier 2022.
À l’audience du 05 janvier 2022, les biens saisis ont été adjugés à la S.C.I. SAFATA pour le prix principal de 165.000 euros, outre les frais.
Le titre de vente a été délivé le 10 octobre 2022 à l’avocat de l’adjudicataire.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023 par RPVA, Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], sollicite en outre que la distribution du prix soit effectuée par ce dernier, conformément au Titre IV du Code de commerce.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024 par RPVA, Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], se désiste de ses demandes,
Par conclusions notifiées respectivement le 31 octobre 2024 et le 12 novembre 2024 par RPVA, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] et la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI ont accepté le désistement.
À l’audience du 13 novembre 2024, Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], a maintenu sa demande de désistement en présence du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] et de la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI qui ont confirmé leur acceptation. Madame [P] [R] épouse [F], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS
En vertu des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 384 du Code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ».
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions écrites, Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], déclare expressément se désister de son incident tendant à voir verser entre ses mains les sommes séquestrées auprès du Bâtonnier suite à l’adjudication du bien saisi et supporter la charges des dépens de l’incident. À ce titre, suite aux mails officiels des conseils des créanciers en date du 01er octobre 2024, Maître [K] [V] précise que ces derniers ne s’opposent pas à une distribution du prix opérée par lui-même en qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F].
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] et la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI déclarent expressément accepter ce désistement et à ce que les dépens de l’incident soient laissés à la charge de Maître [K] [V].
Madame [P] [R] épouse [F] n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement de Maître [K] [V], et n’ayant pas constitué avocat, son acceptation à la demande de désistement de Maître [K] [V] n’est pas nécessaire.
Le désistement est donc parfait.
En conséquence, il convient de constater le désistement à l’incident de Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], et l’extinction de la présente instance à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18], de la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI et de Madame [P] [R] épouse [F] par l’effet de ce désistement.
Les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F], conformément à l’accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement à l’incident de Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18], de la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI et de Madame [P] [R] épouse [F] ;
CONSTATE l'acceptation de ce désistement par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18] et la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance introduite par Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F] à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 18], de la CAISSE GENERALE DE FINANCEMENT-CAGEFI et de Madame [P] [R] épouse [F] ;
DIT que l'affaire sera retirée du rôle ;
LAISSE les dépens de l’incident seront laissés à la charge de Maître [K] [V], en sa qualité de liquidateur de Monsieur [W] [F].
Fait et mis à disposition à Versailles, le 15 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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