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Cour de cassation, 25 septembre 1990. 87-43.853

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.853

Date de décision :

25 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ... (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Rhapsodie France, dont le siège social est à Scharrachbergheim (Bas-Rhin), ...Ecole, actuellement en liquidation de biens, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Ferrieu, conseiller rapporteur ; MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseillers ; MM. Blaser, Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1987) que M. Didier X..., au service depuis 1972 de la société Rhapsodie-France en qualité de VRP pour la commercialisation de plants horticoles, a fait part le 17 décembre 1982 à ladite société de son intention de la quitter et précisé à l'expiration de son préavis, le 27 mars 1983, que la rupture était imputable à l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions lui restant dues alors, selon le moyen, d'une part, qu'en reprochant à M. X... de n'avoir pas produit les doubles des commandes obtenues par son travail, afin de les comparer avec les états des factures payées, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par M. X..., qu'il ne pouvait connaître le montant des commandes puisque seule la société détenait les factures réglées par les clients, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil, alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a formellement constaté qu'il résultait d'une lettre de l'employeur du 31 décembre 1982 que celui-ci avait unilatéralement modifié le mode de calcul des commissions, tel qu'il avait été déterminé par les clauses contractuelles énoncées dans la lettre de l'employeur du 27 février 1975 ; que dès lors, en se dispensant d'examiner, au besoin en ordonnant une expertise dans le cas où les seuls documents encore détenus et produits par le demandeur s'avéraient insuffisants, si, notamment du fait des abattements non justifiés dénoncés par le représentant, des sommes ne restaient pas dues à ce dernier au titre des commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... ne fournissait aucune explication quant au mode de calcul de la somme qu'il réclamait et ne produisait pas les doubles des bons de commande en sa possession, a ainsi fait ressortir une carence de M. X... dans l'administration de la preuve, à laquelle elle n'était pas tenue de suppléer ; Que le premier moyen ne peut donc être accueilli ; sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, qu'il a formellement constaté qu'il résultait d'une lettre de l'employeur du 31 décembre 1982 que celui-ci avait unilatéralement modifié le mode de calcul des commissions et que dès lors, en négligeant de rechercher si cette modification unilatérale, invoquée par le représentant dans ses conclusions d'appel, ne rendait pas la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel n'a pas conféré de base légale à sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a procédé à la recherche invoquée en retenant que le salarié n'établissait pas un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Rhapsodie France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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