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Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-16.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.295

Date de décision :

9 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD, venant aux droits de la Mutuelle générale française accidents, Société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation de l'arrêt n8 544 rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre 2ème section), au profit : 18) de la Société coopérative d'HLM de location, attribution de Saône-et-Loire, société anonyme, dont le siège social est ..., à Châlon-sur-Saône (Saône-et-Loire), 28) de M. Pierre Y..., architecte, demeurant anciennement ... (Saône-et-Loire), et actuellement 11 Le Coteau, rue de Sancé, à Mâcon (Saône-et-Loire), 38) de la compagnie l'Auxiliaire, Société mutuelle d'assurance à cotisations variables, dont le siège est ..., 48) de la société nouvelle Augoyard Delaigue SNAD, dont le siège social est "Lesrandes Vignes", à Prisse Pierreclos (Saône-etLoire), 58) de Mme Suzanne H... veuve Z... Y..., demeurant ... (Saône-et-Loire), 68) de M. André Y..., demeurant place du Pont Barron, à Saint-Rémy (Saône-et-Loire), 78) de Mme Françoise B... née Y..., demeurant ..., 88) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 98) de la société anonyme Favre frères, dont le siège est ..., 108) de M. Bruno I..., demeurant ... (2ème) (Rhône), pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Favre, 118) de l'Union des Assurances de Paris, dont le siège est ... (10ème), 128) M. A..., demeurant ..., à Bourg-en-Bresse (Ain), pris en sa qualité de liquidateur des Tuileries de Saint-Romain, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, MM. J..., E..., G... F..., D..., MM. X..., Sargos, conseillers, Mme C..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Blondel, avocat de la Société coopérative d'HLM de location attribution de Saône-et-Loire, de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de la compagnie l'Auxiliaire et de la Société nouvelle Augoyard Delaigue SNAD, de Me Boulloche, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de l'Union des Assurances de Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Coopérative d'HLM de location-attribution de Saône-et-Loire a fait construire à Dijon, de 1975 à 1977, seize pavillons ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à l'architecte Y..., depuis décédé ; que les travaux de couverture ont été réalisés par la société Nouvelle Augoyard Delaigue (SNAD), qui a acheté les tuiles à la société Favre frères, laquelle les avait acquises de la société Tuileries de Saint-Romain ; qu'à la suite de désordres affectant la couverture, et au vu du rapport d'un expert judiciaire, selon lequel les tuiles étaient gélives, la société d'HLM a assigné en réparation l'architecte et l'entreprise de couverture ; que celle-ci a appelé en garantie la société Favre, l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de celle-ci, ainsi que le fabricant, les tuileries de Saint-Romain, et son assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), également appelée en garantie par les consorts Y..., héritiers de l'architecte ; que la MGFA, pour dénier sa garantie, a opposé une clause de la police, selon laquelle, en cas de résiliation par l'assureur, la garantie ne restait acquise que pendant une période de deux ans à compter de l'expiration du contrat ; Attendu que les Mutuelles du Mans, venant aux droits de la MGFA, font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 11 avril 1991), d'avoir déclaré cet assureur tenu à garantie pour des sinistres résultant de réclamations du tiers lésé survenues postérieurement à la résiliation de la police souscrite par le fabricant des tuiles, alors que, de première part, en déclarant que le sinistre était caractérisé par la production des tuiles défectueuses, et non par la réclamation du tiers lésé, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances ; alors que, de deuxième part, en mettant à la charge de l'assureur une obligation étrangère au contrat et incompatible avec lui, la cour d'appel aurait créé une nouvelle obligation civile, en violation de l'article 34 de la Constitution ; alors que, de troisième part, ne saurait être considérée comme entachée de nullité, ou comme une clause limitative de garantie prohibée, la clause d'un contrat d'assurance définissant le sinistre d'après la volonté des parties et conformément à l'article L. 124 du Code des assurances ; alors que, de quatrième part, en admettant que le contrat était privé de cause, au motif que l'évènement incertain, dont dépendait ses effets, ne s'était pas produit pendant la période de garantie, les juges du second degré auraient méconnu les articles 1131 et 1964 du Code civil ; alors que, enfin, le législateur, tant communautaire que national, a subordonné l'exécution du contrat d'assurance de responsabilité à la constitution de provisions annuelles, au moyen des primes versées pendant l'exercice en cours, sur lesquelles doivent être réglés les sinistres survenus pendant le même exercice, selon un système de répartition ; qu'en mettant à la charge de l'assureur un risque qu'elle a défini d'office et qu'elle a situé par hypothèse au-delà de toute période de garantie prévisible contractuellement, ce qui excluait la méthode de répartition, la cour d'appel aurait violé notamment la directive communautaire du 5 mars 1979 et l'article R 331-15 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a énoncé que la société les Tuileries de Saint-Romain était assurée auprès de la MGFA du 1er janvier 1978 au 26 janvier 1982 ; que cette police, avait pour objet de garantir la responsabilité civile de l'assuré pour les faits dommageables causés aux clients, après livraison des matériaux et résultant, par exemple, d'un vice caché de fabrication ; que l'arrêt attaqué a exactement retenu que, s'agissant d'une police garantissant les vices de fabrication des tuiles, l'origine des dommages subis par le maître de l'ouvrage résidait dans la faute commise par le fabricant, qui avait fabriqué et livré une production défectueuse, la révélation du vice ne pouvant être considérée comme le fait générateur du dommage ; qu'ayant ainsi justement retenu que le versement de la prime, pendant la période qui se situait entre la prise d'effet du contrat et son expiration, avait pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvaient leur origine dans un fait qui s'était produit pendant cette période, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer aucun des textes visés au moyen, que l'assureur ne pouvait invoquer la clause litigieuse pour dénier sa garantie ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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