Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 décembre 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° B 15-28.144
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le préfet du Var, domicilié [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat du préfet du Var, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. [M], de nationalité étrangère et en situation irrégulière en France, a été interpellé le 28 septembre 2015, rue [Adresse 3], à la suite d'un contrôle d'identité effectué en application de l'article 78-2, alinéa 6, du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, et placé en rétention administrative par décision du même jour ; que le préfet a demandé la prolongation de cette rétention ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 563 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour constater l'irrégularité de la procédure et dire n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention, l'ordonnance se borne à retenir que, sans remettre en question le fait que des réquisitions aux fins de contrôle d'identité puissent mentionner un périmètre d'intervention et non une liste exhaustive de rues, le juge des libertés et de la détention, en l'état des documents dont il disposait, a considéré à juste titre que les pièces jointes à la requête du préfet ne lui permettaient pas de vérifier que la rue où le contrôle avait eu lieu se trouvait bien dans le périmètre d'intervention mentionné par les réquisitions du procureur de la République ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préfet avait produit de nouvelles pièces en cause d'appel, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle dit l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 octobre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le préfet du Var
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 octobre 2015 du tribunal de grande instance de Nîmes ayant constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à ordonner un quelconque mesure de surveillance ou de contrôle ;
AUX MOTIFS QUE, pour rejeter la requête de M. le préfet du Var, le juge des libertés et de la détention a considéré que le plan produit aux débats permettait de situer le lieu du contrôle d'identité (rue [Adresse 3]) mais qu'il ne permettait pas de s'assurer que le contrôle avait bien été effectué à l'intérieur du périmètre défini par le procureur de la République, qu'il ne pouvait donc être tenu pour établi que M. [U] [M] avait été contrôlé dans un lieu et dans le temps visés par les réquisitions du procureur de la République ; qu'au soutien de son appel, M. le préfet du Var fait valoir que les réquisitions mentionnent un périmètre d'intervention, que la rue [Adresse 3] se trouve bien dans ce périmètre d'intervention ainsi que cela est matérialisé sur le plan dénommé « DDPAF Zone 2 » (pièces nos 4 et 5), qu'un agrandissement du secteur d'intervention a été joint au plan précédent afin d'identifier parfaitement la rue où a eu lieu le contrôle d'identité ; que sans remettre en question le fait que des réquisitions aux fins de contrôle d'identité puissent mentionner un périmètre d'intervention et non une liste exhaustive de rues (ce qui serait préférable), le juge des libertés et de la détention, en l'état des documents dont il disposait : soit deux plans illisibles et un troisième plan faisant apparaître clairement la rue [Adresse 3], a considéré à juste titre que les documents joints à la requête de M. le préfet du Var, ne lui permettaient pas de vérifier que la rue [Adresse 3] se trouvait bien dans le périmètre d'intervention mentionné par les réquisitions du procureur de la République ; que l'ordonnance ainsi rendue ne peut qu'être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en présence d'un contrôle d'identité effectué sur le fondement des dispositions de l'article 78-2 aliéna 6 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention doit vérifier l'existence de la réquisition écrite du procureur et s'assurer que le contrôle a été effectué dans le périmètre et dans les horaires fixés par ladite réquisition ; qu'en l'espèce, la rue [Adresse 3] ne figure pas au nombre des rues énumérées dans la réquisition en date du 11 août 2015 du procureur de la République de Toulon versée aux débats ; que le plan versé aux débats permet de situer le lieu du contrôle mais ne permet pas d'établir que celui-ci se trouve situé à l'intérieur du périmètre défini par le procureur de la République ; qu'il ne peut donc être tenu pour établi que M. [U] [M] a été contrôlé dans un lieu et dans le temps visé par les réquisitions du procureur ; que, dans ces conditions, la rétention ne saurait être prolongée ;
1°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur la valeur probante des documents joints à la requête du préfet devant le premier juge, sans se prononcer sur les éléments nouveaux qu'il produisait en appel, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;
2°) ALORS subsidiairement QUE les plans produits faisaient clairement apparaître que la rue [Adresse 3] se trouvait dans le périmètre d'intervention mentionné par les réquisitions du procureur de la République ; qu'en jugeant le contraire, la cour a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les noms et emplacements des voies publiques sont réglementées ; que, dès lors, dans le cadre du contrôle de la régularité des interpellations intervenues en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale, c'est au juge de s'assurer que la rue de l'interpellation - nommément désignée - est bien située dans le périmètre d'intervention que les réquisitions du procureur de la République ont fixé au moyen de rues elles aussi nommément désignées ; qu'en faisant peser sur le préfet la charge de démontrer que l'interpellation était intervenue dans un tel périmètre, quant elle constatait que l'interpellation était intervenue rue [Adresse 3] et que le périmètre avait été défini par référence à des noms de rues, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant le préfet du Var de son action, en raison de ce que les documents joints à la requête ne permettaient pas de vérifier que la rue [Adresse 3] se trouvait dans le périmètre d'intervention visé par les réquisitions du procureur de la République, quand, en connaissance précise du périmètre d'intervention et de la rue de l'interpellation, il lui appartenait d'ordonner toute production ou mesure d'instruction nécessaires, la cour d'appel, qui a refusé de statuer, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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