Texte intégral
N° RG 22/03752 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKC6
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 31 mars 2022
RG : 1121002163
[K]
C/
[U]
[U] NÉE [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [X] [K]
née le 28 Octobre 1979 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010584 du 23/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Catherine DUFAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 993
INTIMÉS :
M. [N] [U]
né le 19 Décembre 1957 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Mme [H] [M] épouse [U]
née le 07 Janvier 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 238
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Juin 2024
Date de mise à disposition : 11 Septembre 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location signé le 17 juin 2005, M. [N] [U] et Mme [H] [M] son épouse ont donné à bail à Mme [X] [K], un appartement type T2 au 7ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 400,00 euros, outre les charges locatives. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.
Le 26 février 2020, M. et Mme [U] ont fait délivrer à Mme [X] [K] un commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 1'217,12 euros en principal. La locataire s'est acquittée entre les mains de l'huissier de justice d'une somme globale de 1'272,35 euros dès le 2 mars 2020.
Le 21 décembre 2020, M. et Mme [U] ont fait délivrer à Mme [X] [K] un second commandement visant la clause résolutoire pour le paiement de la somme de 917,57 euros en principal. La locataire s'est acquittée de cette somme entre les mains de l'huissier de justice dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Faisant valoir que Mme [K], qui s'était acquittée des causes des deux commandements de payer qui lui avaient été délivrés en février et décembre 2020 dans les deux mois de leur délivrance, restaient néanmoins débitrice d'un arriéré de loyer de 961,67 euros, M. et Mme [U] ont, par exploit du 19 avril 2021, fait assigner celle-ci devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en prononcé de la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2022, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Prononcé la résiliation du bail liant [N] [U] et son épouse [H] [M] d'une part et Mme [X] [K] d'autre part,
Autorisé [N] [U] et son épouse [H] [M], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
Condamné Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] la somme de 510,46 euros (cinq cent dix euros et quarante-six centimes) au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2021 (échéance de juin 2021 incluse),
Condamné Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Condamné Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] la somme de 200,00 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [X] [K] aux entiers dépens.
Le tribunal a retenu en substance :
Que le montant et le principe de la créance sont établis';
Que depuis 3 ans, la locataire se montre très irrégulière dans le paiement des loyers';
Que la dette est aujourd'hui d'un faible montant et correspond au solde du loyer courant et que l'absence de comparution de la locataire à l'audience ne permet pas de déterminer sa situation actuelle en l'absence de tout diagnostic social et financier'; qu'il n'en demeure pas moins que Mme [K] a fait l'objet de deux commandements de payer et que ses manquements répétés aux obligations légales et contractuelles, au préjudice de ses bailleurs, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par déclaration en date du 24 mai 2022, Mme [X] [K] a formé appel de ce jugement en tous ses chefs.
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Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 mars 2023 (conclusions n°2), Mme [X] [K] demande à la cour :
Vu l'article 1228 du code civil,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : (reprise des chefs du jugement critiquées),
Condamner M. [N] [U] et Mme [H] [M] épouse [U] à payer à Mme [X] [K] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] [U] et Mme [H] [M] épouse [U] aux dépens de l'instance et d'appel avec pour ses derniers, application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose qu'elle a connu des périodes d'impayés de loyers à raison du caractère instable de sa situation financière mais elle souligne avoir toujours rapidement régularisé la situation. Elle justifie qu'elle travaillait alors en intérim et qu'elle percevait des indemnités Pôle emploi mais qu'elle a connu des périodes sans revenus. Elle ajoute qu'elle a sa fille de 10 ans à charge pour laquelle le père ne règle pas de pension alimentaire mise à sa charge. Elle fait valoir sa bonne foi et elle affirme qu'elle est désormais à jour du paiement de ses loyers. Dans ces conditions, elle estime que ses anciens impayés ne sont pas constitutifs de manquements graves justifiant la résiliation du bail.
En réponse à l'argumentation adverse, elle se défend de ne pas avoir engagé les procédures nécessaires pour le paiement de la pension alimentaire puisqu'au contraire, elle justifie percevoir une allocation de soutien familial de la CAF. Elle relève que les bailleurs ne justifient pas de la situation délicate dans laquelle ils prétendent se trouver. Elle fait valoir la pérennité de sa situation financière puisqu'elle est désormais embauchée en CDI en qualité d'assistante de direction.
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Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 21 novembre 2021 (conclusions n°1), M. [N] [U] et Mme [H] [M] épouse [U] demandent à la cour :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1741 du code civil,
Vu l'article 1224 du code civil,
Confirmer le jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Lyon du 31 mars 2022 en toutes ces dispositions,
Condamner Mme [X] [K] au paiement d'une somme de 1'000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Ils soulignent que, depuis près de trois ans, Mme [X] [K] se montre très irrégulière dans le paiement du loyer, Ils considèrent que les revenus dont la locataire justifie lui permettaient de payer les loyers, outre qu'elle n'a pas engagé les procédures idoines pour percevoir la pension alimentaire due par le père de sa fille. Ils affirment qu'ils lui ont fait délivrer un nouveau commandement de payer en décembre 2021. Ils font valoir que les impayés de la locataire les mettent eux-mêmes en difficulté pour assumer les charges de l'appartement et ils rappellent que l'impayé a pu atteindre 6'000 euros.
MOTIFS,
Sur la dette locative':
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément.
En l'espèce, Mme [K] vise expressément, dans sa déclaration d'appel comme dans le dispositif de ses écritures, le chef de jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 510,46 euros. Or, elle ne prétend pas, ni ne démontre, qu'elle était à jour du paiement des loyers à la date de l'audience du 7 janvier 2022.
Dès lors, le jugement attaqué, qui l'a condamnée à payer cette somme sera confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle figurant au dispositif de cette décision puisqu'il s'infert de l'exposé du litige et de la motivation du premier juge que cet arriéré n'est pas arrêté au 16 juin 2021, échéance de juin 2021 incluse, mais au 7 janvier 2022, échéance de janvier 2022 incluse.
Sur le prononcé de la résiliation du bail et ses conséquences':
En vertu des articles 1224 et suivants du Code civil, la résolution peut toujours être demandée en justice, le cas échéant avec dommages et intérêts, le juge appréciant alors souverainement la réalité de l'inexécution alléguée et le cas échéant si celle-ci est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
En l'espèce, le premier juge a notamment retenu que Mme [K] s'est montrée très irrégulière dans le paiement de ses loyers et charges pendant trois ans. Pour éclairer cette appréciation, la cour dispose uniquement des pièces suivantes':
un relevé de compte locataire, versé aux débats l'est par Mme [K], qui porte uniquement sur la période du 1er janvier 2019 au 5 février 2020.
un décompte de l'huissier de justice, là encore versé aux débats par la locataire, qui permet de retracer les paiements de Mme [K] entre février et décembre 2020.
le jugement attaqué du 31 mars 2022 qui enseigne que Mme [K] était à jour du paiement de ses loyers en septembre 2021 et qu'elle était débitrice au 7 janvier 2022 de la somme de 510,46 euros correspondant à l'échéance courante du mois de janvier.
En l'état de ces éléments, il est établi que l'arriéré de loyer et de charges s'élevait à plus de 6'000 euros en début d'année 2019 et que, dès le mois de février 2019, il a été ramené à environ 1'000 euros. Cet arriéré est resté relativement constant au moins jusqu'à la délivrance du second commandement de payer du 21 décembre 2020. Par la suite, il est tout au plus établi que Mme [K] a payé avec quelques jours de retard l'échéance de loyers courante du mois de janvier 2022, exigible au 5 du mois selon les avis d'échéance émis par le mandataire des bailleurs.
Ces impayés de loyers, qui ont perduré deux ans en 2019 et 2020, ainsi que ce retard de paiement en janvier 2022, constituent assurément des manquements contractuels de la locataire. Néanmoins, la cour relève que M. et Mme [U] ne justifient pas d'éventuels impayés ou retards de paiement au cours de l'année 2021. A cet égard, le jugement attaqué, qui compare un décompte d'huissier de justice et un relevé de compte correspondant à l'année 2021 (pièces non-produites à hauteur d'appel), fait état d'éléments contradictoires et dès lors inexploitables. En tout état de cause, M. et Mme [U] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de la persistance d'impayés de loyers ou retards de paiement en 2021.
Par ailleurs, si le premier juge était fondé à relever que l'absence de comparution de Mme [K] à l'audience ne lui permettait pas d'apprécier la situation de l'intéressée, tel n'est plus le cas à hauteur d'appel. En effet, l'appelante justifie qu'elle était non-imposable au titre de ses revenus 2020, qu'elle a perçu des indemnités chômage dégressives en 2021 et qu'elle est désormais à jour du paiement de ses loyers depuis deux ans. Elle établit en outre avoir une situation financière plus stable à la faveur d'une embauche en CDI en janvier 2023 et d'un salaire de l'ordre de 1'700 euros net mensuel. A la lueur de ces nouveaux éléments, les manquements contractuels imputables à Mme [K] ne revêtent pas la gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, autorisé les bailleurs à poursuivre l'expulsion de Mme [K] et condamné celle-ci au paiement d'indemnités mensuelles d'occupation, sera infirmé.
Statuant à nouveau, la cour dit n'y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties et en conséquence, déboute M. et Mme [U] de leur demande de ce chef et de leurs demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation.
Sur les autres demandes':
Mme [K] succombant partiellement en ses prétentions, la cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance et à payer à M. et Mme [U] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
A hauteur d'appel, la cour condamne in solidum M. et Mme [U], succombant partiellement en leurs prétentions, aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité ne commande pas d'indemniser l'une quelconque des parties de leurs frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. Les demandes réciproques des parties de ce chef sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon en ce qu'il a':
prononcé la résiliation du bail liant [N] [U] et son épouse [H] [M] d'une parte et Mme [X] [K] d'autre part,
autorisé [N] [U] et son épouse [H] [M], à défaut de libération spontanée du logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], à faire procéder à l'expulsion de Mme [X] [K] et à celle de tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
condamné Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer courant outre les charges dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute personne qu'il aura mandatée à cet effet,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande en prononcé de la résiliation du bail présentée par M. [N] [U] et Mme [H] [M] son épouse, ainsi que leurs demandes subséquentes en expulsion et indemnités d'occupation,
Confirme le jugement rendu le 31 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon pour le surplus, sauf à le rectifier comme suit':
la mention': «'Condamne Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] la somme de 510,46 euros (cinq cent dix euros et quarante-six centimes) au titre des loyers et charges impayés au 16 juin 2021 (échéance de juin 2021 incluse),'»
est remplacée par':
la mention': «'Condamne Mme [X] [K] à payer à [N] [U] et son épouse [H] [M] la somme de 510,46 euros (cinq cent dix euros et quarante-six centimes) au titre des loyers et charges impayées au 7 janvier 2022 (échéance de janvier 2022 incluse)'»
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [U] et Mme [H] [M] son épouse aux dépens de l'instance d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Catherine Dufaud, avocat, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Rejette les demandes réciproques des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT