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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 91-42.577

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.577

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etablissements J. Fontaine, dont le siège est au Subdray (Cher), ZAC du César, en cassation d'un jugement rendu le 20 février 1991 par le conseil de prud'hommes de Bourges (section industrie), au profit de M. Roger X..., demeurant à Bourges (Cher), ..., cité Airville, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Bourges, 20 février 1991), que M. X... a été engagé le 2 juillet 1990 par la société Etablissements J. Fontaine en qualité de responsable d'entretien ; que, le 3 octobre 1990 au matin, M. X... quitta son poste de travail et donna verbalement sa démission à son employeur ; que l'exécution du préavis lui ayant été refusée, il le fit constater par acte d'huissier ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes en vue d'obtenir une indemnité de préavis d'un mois, des dommages-intérêts, un remboursement de frais d'huissier et un rappel de salaire brut et d'heures supplémentaires ; Sur les premier et troisième moyens, réunis, du pourvoi principal de la société Fontaine : Attendu que la société Fontaine fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... un solde de préavis et les congés payés correspondants, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond ont omis de s'expliquer sur les circonstances du départ de M. X... et, d'autre part, qu'ils ont déduit le refus de l'employeur de laisser M. X... effectuer le préavis du constat d'huissier qui a été établi sur les simples déclarations du salarié et hors la présence de l'employeur, violant ainsi les dispositions de l'article 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des preuves qui leur étaient soumises, ne sauraient être accueillis ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société Fontaine : Attendu que la société Fontaine fait également grief au jugement de ne pas avoir répondu à son argumentation suivant laquelle M. X... avait été licencié pour faute grave par son employeur ; Mais attendu que, dans ses conclusions, l'employeur soutenait à titre principal que le salarié avait démissionné ; que le moyen contraire à ces conclusions ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à la décision de ne pas avoir statué sur sa demande de repos compensateur ; Mais attendu que l'omission de statuer ne peut être réparée que par la juridiction qui a omis de statuer ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi incident de M. X... : Attendu que M. X... fait également grief à la décision de l'avoir débouté de sa demande de rappels sur heures supplémentaires, faute de preuve ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, a estimé que le salarié ne justifiait pas du non-paiement des heures supplémentaires réclamées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal formé par la société Etablissements J. Fontaine et le pourvoi incident formé par M. X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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