Texte intégral
N° RG 23/00618 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJNT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00426
Jugement du juge des contentieux de la protection d'Evreux du 18 novembre 2022
APPELANTE :
Madame [N] [C] épouse [D]
née le 17 mars 1960 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Gaëlle MELO de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [H] [X]
né le 20 novembre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'EURE
Monsieur [L] [G]
né le 05 Octobre 1970 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bénédicte GUY, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 16 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 14 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 30 septembre 2017, Mme [U] [I] et Mme [N] [C] épouse [D] ont consenti à M. [H] [X] et à Mme [L] [G] épouse [X] un bail portant un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 9] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 euros outre les charges et le versement d'un dépôt de garantie de 950 euros.
Les locataires ont donné congé du logement loué et les lieux ont été restitués le 9 septembre 2020.
Par lettre recommandée du 8 décembre 2020, M. et Mme [X] ont sollicité la restitution du dépôt de garantie.
Un constat d'échec de la tentative de conciliation a été établi par le conciliateur de justice le 16 novembre 2021.
Par acte d'huissier de justice du 4 avril 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [D] en restitution du dépôt de garantie.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- condamné Mme [D] à payer à M. et Mme [X] la somme de 880 euros, déduction faite des réparations locatives à hauteur de 70 euros, avec la majoration de 10% de chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 10 octobre 2020 ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
- condamné Mme [D] à verser à M. et Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [D] aux dépens.
Par déclaration du 17 février 2023, Mme [D] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 31 août 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans ses dispositions l'ayant condamnée au remboursement de la somme de 880 euros outre la majoration, de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [X] de leurs demandes ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui verser la somme de 5 952,03 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
- à titre subsidiaire, débouter M. et Mme [X] de leur demande de majoration de 10% ;
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions reçues le 17 juillet 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [D] à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- débouter Mme [D] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
- condamner Mme [D] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [D] aux dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande formée au titre des réparations locatives
L'appelante fait grief au premier juge d'avoir fixé le montant de l'indemnité due par les preneurs au titre des réparations locatives à la somme de 70 euros alors que le logement a été restitué avec des dégradations notamment dans la salle de bains, que le problème d'humidité invoqué n'existe pas puisque cette pièce est dotée d'une fenêtre, que la dégradation du mur ne peut résulter d'une usure normale, que la douche installée au cours du bail est irrécupérable en raison de la saleté et du calcaire présents sur les vitres et de la dégradation de la porte et qu'elle doit être remplacée, que le coût du remplacement de l'interrupteur du salon s'élève à 240,02 euros TTC et que le crépi extérieur de la maison a été sali. Elle fait valoir que la production de devis est suffisante pour chiffrer le coût des réparations.
En réplique, les intimés font principalement valoir que le bien loué n'était pas entretenu et qu'il était particulièrement vétuste, qu'il n'a pas été justifié des frais de remise en état par les devis produits qui correspondent à des travaux de rénovation à la charge du bailleur, qu'ils ne sont pas responsables de l'humidité de la salle de bains qui n'est pourvue d'aucune aération, que la nécessité de nettoyer la douche ne justifie pas son remplacement, que l'usure normale justifie de fixer le remplacement de l'interrupteur à la somme de 70 euros et que la présence de rouille sous la fenêtre du garage ne leur est imputable et ne justifie pas la nécessité de procéder à la réfection du crépi.
Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué après déduction des sommes restant dues au bailleur.
L'article 7 de cette loi impose au locataire de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dont il a la jouissance exclusive.
En l'espèce, il résulte de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie établis contradictoirement le 16 octobre 2017 et le 9 septembre 2020 que le logement, loué globalement en bon état, a été restitué avec des saletés et de nombreuses toiles d'araignée et notamment les dégradations suivantes :
- un interrupteur ne fonctionne pas dans le salon ;
- dans la salle de bains n°1, le mur mentionné en bon état en 2017, est décrit comme 'extrêmement décollé et noirci' au-dessus de la baignoire en 2020 ;
- la douche a été restituée avec une porte dégondée, des vitres sales et du calcaire ;
- le crépi extérieur est décrit comme 'très sali' au niveau de la fenêtre du garage.
Ces dégradations excèdent la vétusté liée à l'usure normale inhérente à une occupation des lieux d'une durée de trois ans et engagent la responsabilité des locataires qui doivent être condamnés à indemniser intégralement le bailleur du préjudice subi.
Contrairement à ce que soutiennent les locataires à ce titre, la production de devis suffit à justifier le montant de l'indemnisation sollicitée par la bailleresse sans qu'il soit nécessaire de démontrer que les travaux ont été effectivement réalisés.
Au titre du remplacement de l'interrupteur du salon, il sera alloué à Mme [D] la somme de 240,02 euros TTC correspondant au montant du devis établi par l'EURL Ruel Hervé le 15 novembre 2021 dès lors qu'il n'est pas contesté que cet interrupteur était fonctionnel lors de la conclusion du bail et qu'il a été restitué en mauvais état, les locataires devant répondre de la dégradation constatée à ce titre sans pouvoir opposer au bailleur l'usure normale de cet équipement.
Il sera également fait droit à la demande formée par la bailleresse au titre de la réfection du mur de la salle de bains endommagé par les locataires à hauteur de la somme de 680,02 euros correspondant au montant du devis de la société Lefevre peinture du 12 novembre 2021, les pièces versées aux débats par M. et Mme [X] ne permettant nullement d'établir que les désordres sont liés à un problème structurel d'humidité.
C'est en revanche à juste titre que le premier juge a estimé que la présence de saleté et de calcaire sur les vitres de la douche ne justifiait pas de faire supporter aux locataires le coût du remplacement à neuf de la cabine de douche à hauteur de la somme de 1 914 euros. La somme de 50 euros sera en conséquence allouée au bailleur au titre du coût du nettoyage des parois de la cabine.
S'agissant de la réfection du crépi extérieur, il n'est nullement démontré par le bailleur que l'existence de salissures au niveau de la fenêtre du garage nécessite de faire supporter aux preneurs le coût de la réfection intégrale du crépi à hauteur de la somme de 4 067,99 euros sollicitée à ce titre. La dégradation constatée sera ainsi réparée par l'allocation de la somme de 100 euros.
Il en résulte que le montant des réparations locatives s'élève à la somme de 1 070,04 euros dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 950 euros, soit un solde de 120,04 euros au paiement duquel M. et Mme [X] seront solidairement condamnés, le jugement déféré étant infirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [D] à leur restituer la somme de 880 euros.
La décision entreprise sera confirmée dans ses dispositions ayant débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors que cette dernière était fondée à ne pas leur restituer le dépôt de garantie au vu des dégradations constatées lors de la restitution du logement.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront infirmées.
M. et Mme [X] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutés de leur demande formée en application des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. et Mme [X] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. et Mme [X] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
Condamne solidairement M. [H] [X] et Mme [L] [G] épouse [X] à verser à Mme [N] [D] la somme de 120,04 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [L] [G] épouse [X] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum M. [H] [X] et Mme [L] [G] épouse [X] à payer à Mme [N] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. et Mme [X] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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