Cour de cassation, 18 juin 1997. 95-18.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.627
Date de décision :
18 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ...,
2°/ de M. Richard Y..., demeurant ...,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La Garantie mutuelle des fonctionnaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires de son désistement du pourvoi incident ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été blessée dans un accident des suites duquel M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, n'ont pas contesté devoir réparation; que Mme X... leur a demandé réparation de son préjudice; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a été appelée à l'instance ;
Attendu que l'arrêt fixe le montant du préjudice soumis à recours du tiers payeur au titre de l'incapacité temporaire totale au montant des indemnités journalières versées par la Caisse, supérieur au manque à gagner effectif subi par Mme X..., calculé après déduction de salaires qui lui auraient été maintenus par son employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice soumis à recours doit être fixé en tous ses éléments, même s'il est en totalité ou en partie réparé par le service de prestations versées par les tiers payeurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur l'évaluation du préjudice, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Garantie mutuelle des fonctionnaires ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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