Cour de cassation, 03 mars 2020. 19-82.073
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.073
Date de décision :
3 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-82.073 F-D
N° 96
SM12
3 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020
Mme U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 14 janvier 2019, qui, pour violation du secret professionnel et subornation de témoin, l'a condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et à une interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. U... N..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme P... N..., avocate au barreau de Toulon, a, par ordonnance du juge d'instruction, été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour violation du secret professionnel et subornation de témoin.
3. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable de ces faits et condamnée à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende.
4. Mme U... N... et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 111-3, 111-4 et 226-13 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré Mme N... coupable de violation du secret professionnel, alors que ne commet pas le délit de violation du secret professionnel l'avocat qui divulgue les informations qu'il a recueillies lors de l'audition d'un de ses clients réalisée pendant une garde à vue à laquelle il assiste faute d'être dépositaire desdites informations ; qu'en retenant que Mme N... avait commis le délit de violation du secret professionnel en révélant à Mmes Y... et X... l'alibi que son client avait fourni au cours d'une audition réalisée pendant une garde à vue à laquelle elle assistait, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés".
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer le jugement déclarant Mme N... coupable de violation du secret professionnel, l'arrêt relève que, choisie pour assister M. Q... Y... lors de sa garde à vue dans le cadre d'une procédure d'instruction criminelle ouverte du chef de tentative d'assassinat, elle a reconnu avoir révélé des déclarations du gardé à vue et avoir livré la teneur de l'alibi qu'il venait de donner aux policiers.
8. Les juges ajoutent qu'en divulguant à Mme B... Y... et à Mme S... X... la teneur de l'audition du gardé à vue dont elle n'avait connaissance que du fait de sa profession, Maître N... a bien commis le délit prévu par l'article 226-13 du code pénal pour lequel elle est poursuivie, qu'en effet, aux termes de l'article 11 du code de procédure pénale, les informations qu'elle avait recueillies en l'assistant pendant sa garde à vue étaient couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction, secret auquel elle était tenue également en application de l'article 5 du décret du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.
9. En statuant ainsi et dès lors que selon l'article 63-4-4 du code de procédure pénale l'avocat ne peut, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen.
10. En conséquence, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, 111-4 et 434-15 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a déclaré Mme N... coupable de subornation de témoin,
"1°) alors que le délit de subornation de témoin n'est réalisé qu'autant que le prévenu a usé de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces ou voies de fait, manoeuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, à l'exclusion d'une simple sollicitation ; qu'en se fondant, pour dire que Mme N... avait exercé sur Mme X... une pression psychologique pour la déterminer à faire une déposition mensongère et la déclarer en conséquence coupable de subornation de témoin, à relever qu'elle avait tenté de convaincre Mme X... , à plusieurs reprises, et en présence de la soeur de son client, de corroborer les déclarations de celui-ci en en lui donnant les détails, en lui répétant que tout reposait sur elle et que si elle confirmait ces déclarations, la police ne disposerait plus d'aucun élément à son encontre, et en employant un ton très directif (« si, il était chez vous ! lorsque le témoin lui avait indiqué que son client n'était pas avec elle le matin des faits), énonciations qui caractérisent pourtant tout au plus une simple sollicitation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors en tout état de cause que Mme N... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que le procès-verbal d'audition dressé par les enquêteurs dans le cadre de la procédure concernant son client mentionne, en ce qui concerne l'existence d'éventuelles pressions qu'elle aurait exercées, que Mme X... « ne fait état d'aucune pression ressentie », puis que lors de son audition par le juge d'instruction, Mme X... avait répondu à la question de savoir si Mme N... avait usé d'une pression psychologique à son endroit : « aucune pression, j'avais mon libre arbitre » ; qu'en retenant que les agissements de Mme N... constituaient de véritables pressions sans répondre expressément ou non à ces conclusions tirées de ce que Mme X... n'avait ressenti aucune pression, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision".
Réponse de la Cour
13. Pour confirmer le jugement déclarant Mme N... coupable de subornation de témoins, l'arrêt énonce que selon les déclarations concordantes de Mme Y... et de Mme X... , lesquelles n'avaient aucun intérêt à nuire au conseil de M. Q... Y..., c'est bien Maître N... qui est à l'initiative de sa rencontre avec Mme X... dans le seul but d'obtenir un témoignage favorable à son client qui justifierait de l'alibi que celui-ci avait fourni.
14. Les juges ajoutent que, lors de ce rendez-vous, Maître N... a incité le témoin, Mme X... , à corroborer les déclarations du gardé à vue en cherchant à lui faire mémoriser les détails qui rendraient le témoignage crédible à l'appui d'un document écrit, que, selon Mme X... , Maître N... a insisté à plusieurs reprises pour la convaincre d'accepter de fournir un faux témoignage, lui répétant que tout reposait sur elle et que si elle confirmait cette version, la police ne disposerait plus d'aucun élément à l'encontre de M. Q... Y....
15. Les juges ajoutent encore que le caractère mensonger du témoignage recherché par la prévenue est établi par les dires de Mme X... et de Mme Y..., les deux femmes l'ayant immédiatement informée de la fausseté de l'alibi donné par M. Q... Y... au cours de sa garde à vue et que, de plus, à juste titre, le tribunal a relevé que la prévenue avait observé devant les enquêteurs s'être aperçue « que ce qui portait préjudice à Q... Y..., c'était son absence d'alibi » ce qui pouvait expliquer l'ardeur avec laquelle elle avait cherché à obtenir par tout moyen un alibi même mensonger pour le compte de son client.
16. La cour d'appel conclut que, dans un tel contexte, les agissements de Maître N... excèdent la simple sollicitation ou recommandation et constituent de véritables pressions pour obtenir un témoignage de nature à disculper son client, qu'en effet, le ton très directif de l'avocate lors de son entretien avec Mme X... (si, il était chez vous! lorsque le témoin lui avait indiqué que Q... n'était pas avec elle le matin des faits), le soin apporté à lui inculquer les détails de la version qu'elle devait donner et l'insistance sur l'importance de son témoignage qui pouvait suffire à innocenter le mis en cause, et ce en présence de la soeur de celui-ci, caractérisent une pression psychologique pour déterminer le témoin à faire une déposition mensongère.
17. En l'état de ces énonciations, et dès lors que le fait d'exercer des pressions sur une personne pour l'inciter à déclarer autre chose que ce qu'elle pense être la vérité caractérise le délit de subornation, la cour d'appel a justifié sa décision.
18. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
19. Le moyen est pris de la violation des articles 111-3, alinéa 2, 132-1, alinéa 3, 132-20, alinéa 2, et 434-44 du code pénal, 480, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale.
20. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné Mme N... à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 5 000 euros et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de six mois,
"1°) alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; qu'en se bornant, pour condamner Mme N... à une peine d'emprisonnement et au paiement d'une amende et prononcer à son encontre une interdiction d'exercer la profession d'avocat, à prendre en considération la gravité des faits dont elle l'a déclarée coupable et sa personnalité, sans s'expliquer sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2°) alors que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en condamnant Mme N... au paiement d'une amende de 5 000 euros en tenant exclusivement compte de ses ressources, et non de ses charges, la cour n'a pas justifié sa décision ;
"3°) alors que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; qu'en prononçant à l'encontre de Mme N..., qu'elle déclarait coupable de violation du secret professionnel et de subornation de témoin, l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de six mois, en application de l'article 434-44 du code pénal, texte qui ne prévoit pourtant la possibilité de prononcer cette peine complémentaire qu'en cas de condamnation pour l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au dernier alinéa de l'article 434-35, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés".
Réponse de la Cour
21. Pour confirmer la condamnation à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 euros d'amende, l'arrêt énonce que la prévenue a prêté serment début janvier 2016, a été successivement collaboratrice dans un cabinet d'avocats de Grasse, puis installée à Toulon à partir du 9 novembre 2016, avant de redevenir en juillet 2017 collaboratrice dans un cabinet d'avocats spécialisé en matière fiscale, qu'elle fait état d'une rémunération mensuelle de l'ordre de 1 800 euros et qu'à l'époque des faits elle venait d'accoucher et se trouvait en grande fatigue.
22. Pour y ajouter la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de six mois l'arrêt retient qu'il y a lieu, notamment pour sanctionner l'atteinte commise aux règles essentielles commise par cette auxiliaire de justice, de prononcer à son encontre, en application de l'article 434-4-4 du code pénal, l'interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant une durée de six mois.
23. En se déterminant ainsi, après avoir détaillé la situation personnelle de la prévenue, qui, présente à l'audience, n'a pas apporté, sur le montant de l'amende fixée par les juges du premier degré d'éléments actualisés de nature à justifier de ses charges et après avoir visé l'article 226-13 du code pénal lequel prévoit que le délit de subornation de témoin encourt à titre de peine complémentaire l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, la cour d'appel a, nonobstant la référence erronée à l'article 434-4-4 du code pénal, justifié sa décision.
24. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.
25. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rejette le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois mars deux mille vingt.
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