Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-42.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.416
Date de décision :
12 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Edmond X..., demeurant "La Closerie", ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Pabat, dont le siège social est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1990), que M. X..., engagé à compter du 1er mars 1982, comme VRP multicartes, par la société Pabat, a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la charge de son employeur, par lettre du 31 octobre 1986 ; que l'arrêt a décidé que la rupture du contrat ne pouvait être imputée à l'employeur et a débouté le salarié de ses demandes, mais l'a condamné à payer à la société une indemnité de préavis ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir statué après débats tenus en présence du seul conseiller rapporteur sans que ce dernier en ait rendu compte à la cour d'appel dans son délibéré, alors, selon le moyen, qu'aux termes des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile, le magistrat qui tient seul l'audience pour entendre des plaidoiries est tenu d'en rendre compte au Tribunal dans son délibéré ; que, faute d'avoir satisfait à cette prescription, l'arrêt a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'après avoir mentionné que Mme Blin, conseiller rapporteur, avait entendu les parties sans opposition de leur part ni des avocats, l'arrêt rapporte la composition de la cour d'appel lors du délibéré, ce qui suffit à établir la régularité de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, qu'est responsable de la rupture du contrat l'employeur qui n'exécute pas ses obligations contractuelles, en transmettant avec retard les commandes transmises par le représentant, ce qui entraîne pour ce dernier la perte de clients et la diminution du montant de ses commissions ;
qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il avait perçu un montant de rémunération inférieur à celui qu'il aurait dû percevoir, compte tenu du chiffre d'affaires réellement effectué ;
qu'il avait ainsi été contraint de prendre acte de la rupture du fait de la société, en raison du refus de l'employeur de prendre en charge ses pertes de commissions consécutives aux résiliations des commandes par des clients mécontents ; qu'en se bornant à constater que la baisse du chiffre d'affaires de M. X... en 1985 n'était pas due à la carence de l'employeur et que le pourcentage d'annulation de commandes pour cette même année n'était pas anormal, sans rechercher si les pertes de commissions qu'elles engendraient pour le représentant ne justifiait pas la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et, en second lieu, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un manque à gagner subi en raison d'annulation de commandes, en 1984 et 1985, ainsi que les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le versement de la commission est due lorsque l'inexécution de la commande provient de la faute ou du fait de l'employeur ;
qu'en l'espèce, M. X... réclamait la prise en charge par l'employeur des pertes de rémunération consécutives aux annulations de commandes par des clients mécontents ; qu'en refusant d'allouer au représentant les sommes correspondant à ses pertes de commissions, sans rechercher si, quelles que soient les clauses contractuelles relatives au mode d'acquisition de la commission, la société n'était pas redevable du versement de commissions afférentes à des ordres résiliés par sa propre faute, la cour d'appel a déduit des motifs inopérants et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que les reproches formulés par le salarié pour tenter d'imputer à son employeur la rupture du contrat de travail n'étaient pas établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Pabat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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