Cour de cassation, 19 juin 1991. 88-44.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.338
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Francois Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de :
1°) M. Heddo Z..., demeurant route de Calvinet, Saint-Constant de Maurs à Maurs (Cantal),
2°) Mme Aline X..., divorcée Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Monboisse, conseilers, M. Blaser, Mme Dupieux, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 30 novembre 1987) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail entre lui et M. Z..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas constaté les faits propres à caractériser légalement l'existence du lien de subordination sans lequel il ne saurait y avoir contrat de travail, privant ainsi son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé avait répondu à une annonce qui demandait un fleuriste et avait travaillé en cette qualité pendant trois mois dans le magasin de M. Martel ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur la demande reconventionnelle en indemnité présentée par le défendeur au pourvoi ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande d'indemnité présentée par M. Z... au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
! Condamne M. Y..., envers M. Z... et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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