Cour de cassation, 06 mars 1990. 88-17.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.489
Date de décision :
6 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la COMPAGNIE CONTINENTALE D'ASSURANCES (CCA), société anonyme régie par les articles 118 à 150 de la loi sur les sociétés commerciales, dont le siège social est à Valence (Drôme), ..., agissant poursuites et diligences de son présidentdirecteur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1988 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°/ Madame X..., demeurant à Orchies (Nord), ...,
2°/ la COPROPRIETE DE L'IMMEUBLE du 78-79, rue B. Delespaul à Lille (Nord), prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée BUAT,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Vincent, avocat de la CCA, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la copropriété de l'immeuble 78-79, rue B. Delespaul à Lille, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un immeuble appartenant à Mme X... a subi des dommages du fait d'infiltrations d'eau trouvant leur origine dans le défaut d'entretien et le vice de construction du recouvrement d'un mur de la copropriété de l'immeuble 74-78, rue B. Delespaul, qui lui est contigu ; que la Compagnie continentale d'assurances (la CCA), assureur de la copropriété, a été condamnée à garantir celle-ci des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme X..., en réparation de son préjudice ;
Attendu que la CCA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 22 juin 1988) d'avoir ainsi statué, alors que, aux termes du paragraphe 21 du titre E -responsabilité civile- de la police, sont exclus de la garantie les dommages matériels causés aux tiers du fait d'un "accident d'eau", lesquels sont définis par le titre C de la police qui vise notamment "les infiltrations provenant des immeubles voisins", de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, la clause précitée et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, la définition de l'accident d'eau donnée par le contrat ne s'applique pas à l'événement qui a engagé la responsabilité civile de la copropriété ; que selon les constatations des juges du fond, les infiltrations dont il s'agit ne proviennent pas d'un immeuble voisin à celui assuré mais au contraire, provenant de celui-ci, affectent l'immeuble voisin ; que, dès lors, c'est par une interprétation nécessaire et souveraine, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a, pour garantir la copropriété des conséquences du dommage causé à Mme X..., retenu que celui-ci ne résultait pas d'un accident d'eau au sens de la police mais d'un vice de la construction du bâtiment tel que prévu par le paragraphe 12 du titre E -responsabilité civile- du contrat et compris à ce titre dans la garantie ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CCA à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers Mme X... et la copropriété de l'immeuble 78-79, rue B. Delespaul à Lille, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du six mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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