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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.835

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.835

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10017 F Pourvoi n° Q 19-20.835 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 1°/ Mme M... L... , 2°/ M. T... L... , domiciliés tous deux [...] 3°/ Mme U... L... , domiciliée [...] , 4°/ Mme I... L... , domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° Q 19-20.835 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Dalkia, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dalkia, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes M..., U..., I... L... et M. T... L... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 15 juin 2015 ayant dit que la pathologie déclarée par T... L... le 4 septembre 2012 ne relevait pas du tableau n° 30 bis de la législation sur les maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau ; qu'aussi, pour être présumée d'origine professionnelle, encore faut-il rapporter la preuve que les conditions mentionnées au tableau sont remplies ; qu'il n'est pas contesté que T... L... a été atteint d'un cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'en l'espèce, le tableau n° 30 bis, qui désigne expressément et exclusivement cette pathologie, prévoit un délai de prise en charge de 40 ans, sous réserve d'une durée d'exposition au risque (inhalation de poussière d'amiante) de 10 ans, et exige que le salarié ait effectué des travaux fixés par une liste limitative, qui est la suivante : - travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante, - travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac, - travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante, - travaux de retrait d'amiante, - travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante, - travaux de construction et de réparation navale, - travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante, - fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante, - travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'il convient dès lors de vérifier si les conditions du tableau n° 30 bis sont remplies ; que la question du délai de prise en charge, qui est de 40 ans, ne se pose pas en l'espèce ; qu'il ne peut en revanche être affirmé, comme le font les consorts L... , que les conditions de durée d'exposition sont remplies du seul fait de l'emploi exercé par T... L... , dès lors qu'elles dépendent de la nature exacte des travaux effectués par celui-ci et non pas du seul fait qu'il ait travaillé pendant plus de dix ans pour la société Dalkia ; que, dans cette perspective, la cour relève que, dans le cadre du questionnaire de la caisse complété par T... L... lui-même, le 30 septembre 2012, aucun élément probant n'est rapporté faisant état d'une exposition à la poussière d'amiante ; qu'en effet, dans le cadre de la description de ses travaux, T... L... indique avoir travaillé dans une centrale thermique à fioul, avoir contrôlé des chaudières, avoir nettoyé des brûleurs dans des bacs de trichloréthylène, avoir procédé à l'entretien de tours de refroidissement avec des produits tels que le chlore et l'acide et avoir entretenu des bassins avec fontaine et fait usage de chlore, de phosphate et d'acide pour traiter les eaux ; que la seule référence faite par ses soins à l'amiante est la suivante : "La chaudière où je travaillais était entourée de plaques métalliques ou fibrociment – Je pense qu'elle contenait de l'amiante" ; que T... L... n'évoque pas de travaux d'entretien ou de maintenance avec ou sur des "équipements contenant des matériaux à base d'amiante" et ce, alors même que ce matériau était abondamment utilisé en matière de chauffage ou de climatisation, notamment à titre d'isolant ou de matière ignifuge (par exemple : joints de porte de chaudière, en particulier ; protection des murs, sols ou plafonds, des tuyaux transportant des liquides ou de la vapeur ; outils de protection contre le feu : boucliers et autres gants) ; que, par ailleurs, la cour ne peut que constater que les attestations de M. C... O... E... et de M. Q... S..., versées par les consorts L... , ne précisent pas la réalité des travaux directement effectués par T... L... et ne fournissent aucune précision sur l'exposition à l'amiante qu'aurait entraînée le travail effectué par T... L... ; qu'en effet, les attestations font état d'éléments propres aux attestants et à leurs fonctions, ne pouvant pas nécessairement être étendus à l'activité de T... L... et ne relatant pas la réalité des travaux exercés par ses soins : "J'ai travaillé avec M. L... sur le site CNRS de Meudon de septembre 1972 à novembre 1982 – Mon poste était ouvrier d'exploitation de chauffage et de distribution de fluides thermiques" ; "[...] mes missions consistaient à aider les chefs de site dans les domaines suivants. - [...] Ma deuxième affectation était basée sur le site de l'AFME Paris 15e "sous l'autorité de Mr T... L... " ; qu'enfin, si les consorts L... fournissent une liste élaborée par l'INRS des noms des produits et matériaux contenant de l'amiante et une fiche métier amiante plombier-chauffagiste édictée par l'INRS ainsi qu'un appel d'offre du CNRS pour des travaux de curage, désamiantage et démolition des bâtiments du site du CNRS à Meudon, la cour rappelle que, aux termes du tableau 30 bis, l'assuré ne doit pas démontrer une exposition à l'amiante, mais une exposition aux poussières d'amiante ; que la seule présence de T... L... sur des sites amiantés ne suffit pas à caractériser une exposition aux poussières d'amiante ; que, de tout ce qui précède, s'il ne peut être contesté que T... L... a travaillé dans des lieux où pouvaient se trouver des éléments amiantés, il ne peut en revanche pas être établi qu'il a été exposé pendant au moins dix ans à la poussière d'amiante dans le cadre de ses tâches ; que la cour conclut que le caractère professionnel de la maladie dont T... L... a souffert puis est décédé, n'est pas établi dans le cadre de la présente procédure ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'accomplissement de l'un des travaux énumérés au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles pendant plus de dix ans au cours des quarante dernières années fait présumer l'imputabilité du cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante ; qu'en retenant, pour dire que la pathologie déclarée par T... L... le 4 septembre 2012 ne relevait pas du tableau n° 30 bis de la législation sur les maladies professionnelles, qu'« aucun élément probant n'est rapporté faisant état d'une exposition (de T... L... ) à la poussière d'amiante » (arrêt, p. 4, pén. §, al. 1er), quand la preuve qui incombait au salarié ou à ses ayants cause portait sur l'accomplissement des travaux énumérés au tableau n° 30 bis, la cour d'appel, qui a déplacé l'objet de la preuve incombant au salarié en méconnaissance de la présomption d'imputabilité, a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire par inhalation de poussières d'amiante figurant au tableau n° 30 bis des maladies professionnelles comporte notamment, outre les « travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante », les « travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante », les « travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante », et les « travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante » ; qu'en se bornant, pour considérer qu'aucun élément probant n'était rapporté faisant état d'une exposition de T... L... à la poussière d'amiante, à examiner l'accomplissement par lui de travaux d'entretien ou de maintenance avec ou sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel de ses héritiers (p. 7, § 10 et p. 9, § 1er) s'il ne résultait pas des attestations produites que T... L... réalisait des travaux de découpe de plaques amiantées pour fabriquer des joints et des travaux de pose d'isolants en amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que « T... L... n'évoque pas de travaux d'entretien ou de maintenance avec ou sur des "équipements contenant des matériaux à base d'amiante" » (arrêt, p. 4, pén. §), tout en retenant que « la seule référence faite par ses soins à l'amiante est la suivante : "La chaudière où je travaillais était entourée de plaques métalliques ou fibrociment. Je pense qu'elle contenait de l'amiante" » (arrêt, p. 4, pén. §), ce dont il résultait que T... L... déclarait avoir travaillé sur un équipement contenant des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de M. B... énonce : « j'ai travaillé avec M. L... sur le site CNRS de Meudon » et « ces installations dans lesquelles on travaillait au rythme des 3x8h il y avait une partie du matériel qu'on utilisait était en amiante (joints) coupe des joints et fabrication des joints. L'isolation des tuyaux vapeurs qu'on faisait nous-mêmes était en amiante » ; qu'en retenant que les attestations fournies « ne précisent pas la réalité des travaux directement effectués par T... L... et ne fournissent aucune précision sur l'exposition à l'amiante qu'aurait entraînée le travail effectué par T... L... » (arrêt, p. 4, dernier § se poursuivant p. 5), quand M. B..., en précisant qu'il avait travaillé avec T... L... et en utilisant les vocables « on » et « nous », décrivait le matériel à base d'amiante utilisé et fabriqué par ce dernier et attestait ainsi que T... L... avait utilisé et était intervenu sur des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation du principe susvisé ; 5°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'attestation de M. S... énonce : « mes missions consistaient à aider dans les chefs de site », « ma deuxième affectation était basée sur le site de l'AFME Paris 15e sous l'autorité de T... L... » et « dans les missions qui nous étaient confiées toujours le problème de joint Klingérite pour les pompes de circulation de fluide et des travaux de tirage de câbles en faux plafonds avec percement de dalle de faux plafond amiantées » ; qu'en retenant que les attestations fournies « ne précisent pas la réalité des travaux directement effectués par T... L... et ne fournissent aucune précision sur l'exposition à l'amiante qu'aurait entraînée le travail effectué par T... L... » (arrêt, p. 4, dernier § se poursuivant p. 5), quand M. S..., en précisant qu'il avait travaillé sous l'autorité de T... L... qu'il aidait et en utilisant le vocable « nous », décrivait les intervention réalisées sur des matériaux amiantés par ce dernier et attestait ainsi que T... L... était intervenu sur des matériaux à base d'amiante, la cour d'appel a dénaturé cette attestation en violation du principe susvisé.

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