Cour de cassation, 12 avril 2016. 14-28.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-28.396
Date de décision :
12 avril 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 avril 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° E 14-28.396
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la commune d'[Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [Adresse 1],
2°/ au ministre des finances et des comptes publics, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la commune d'[Localité 1], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et du ministre des finances et des comptes publics, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu les articles 1304 du code civil et 73 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la commune d'[Localité 1] (la commune) exploite un centre d'enfouissement technique ; que l'administration des douanes et droits indirects lui a notifié le 6 mai 2004 un procès-verbal d'infraction pour avoir, de 2001 à 2003, omis de soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes des déchets verts, boues de station d'épuration, mâchefers et pneus usagés, ainsi que minoré une certaine quantité de déchets ménagers et assimilés ; qu'un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis le 27 mai 2004 ; qu'après rejet de sa contestation, la commune a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de cet AMR ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le moyen tiré de la nullité de la procédure douanière pour défaut de respect des droits de la défense, l'arrêt retient qu'il constitue une exception de procédure, irrecevable pour n'avoir pas été soulevée avant toute demande au fond en application de l'article 74 du code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen d'annulation de l'AMR pour violation des droits de la défense constituait une demande au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le ministre des finances et des comptes publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la commune d'[Localité 1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la commune d'[Localité 1]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le moyen de nullité soulevé par la Mairie d'[Localité 1] ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lecture du jugement déféré qu'aucun moyen d'annulation de l'avis de mise en recouvrement tiré de l'irrégularité de la procédure diligentée par l'administration des douanes ayant conduit à l'émission de cet avis n'était invoqué par la Commune d'[Localité 1] en première instance ; que dès lors le moyen de nullité, pris du motif de respect des droits de la défense, désormais invoqué par la Commune d'[Localité 1], qui constitue une exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE la Mairie d'[Localité 1] avait dans le dispositif de ses écritures de première instance conclu : « Dire que l'AMR du 27 mai 2004 ne répond pas aux exigences de l'article 345 du Code des douanes et doit donc être annulé » ; que les exigences de l'article 345 du Code des douanes incluent les conditions procédurales de régularité de la notification de l'avis de mise en recouvrement, en particulier le respect, avant cette notification, d'une phase contradictoire instaurant une véritable discussion amiable entre les parties, impliquant que le redevable ait pu faire valoir son point de vue sur les griefs que l'administration entend invoquer, et que celle-ci ait entendu et tenu compte des observations qui lui ont été faites avant de notifier les infractions ; qu'ainsi le moyen tiré de la nullité de la procédure de notification de l'avis de mise en recouvrement était dans le débat en première instance et était recevable à être développé en appel, si bien qu'en refusant d'examiner au fond ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 74 du Code de procédure civile ;
ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le non-respect par l'administration des douanes de la phase préalable contradictoire de discussions amiables permettant de manière effective une proposition de rectification, qui tient au respect des droits de la défense et institue une phase transactionnelle préalable, constitue une nullité de fond qui peut être invoquée en tout état de cause par fin de non recevoir, si bien que la Cour d'appel a violé les articles 117 et 118 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR le jugement en ce qu'il avait validé l'avis de mise en recouvrement du 27 mai 2004 modifié par le procès-verbal du 7 octobre 2004, à hauteur de la somme de 708 339,91 euros ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des mâchefers, la Mairie d'[Localité 1] se contente d'affirmer qu'ils constituent des déchets inertes, comme tels non assujettis à la TGAP pour les années 2002 et 2003, et qui, pour l'année 2003, doivent bénéficier de l'exonération de 20 % de la TGAP instituée par la loi du 31 décembre 2002, modifiant l'article 266 sexies du Code des douanes, prévue pour ce type de déchets réceptionnés dans les installations de déchets ; mais que sont définis comme des déchets inertes par la directive 1993/31 ceux « qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquels ils rentrent en contact d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine », définition reprise au § III de l'article 266 sexies du Code des douanes, ajoutés par la loi du 31 décembre 2002 ; que dans la mesure où les mâchefers sont susceptibles de contenir des matériaux lourds pouvant entraîner une pollution des sols et des eaux souterraines, ils ne peuvent entrer dans la définition des déchets inertes et sont éligibles à la TGAP ;
ET QUE la Commune d'[Localité 1] n'apporte aucun élément susceptible de contredire la démonstration de l'administration relative à la classification des déchets d'amiante « liée » (amiante ciment) en déchets dangereux, compris dans la catégorie E des déchets admissibles dans les décharges de déchets ménagers et assimilés ; que cette catégorie E est composée de déchets dont le comportement en cas de stockage est peu évolutif, dont la capacité de dégradation biologique est faible, et qui présentent un caractère polluant modéré ; qu'ils ne peuvent donc être qualifiés de déchets inertes au sens de l'article 266 sexies III du Code des douanes ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dans le cadre de l'interprétation du droit applicable pour les années en cause 2001, 2002 et 2003, il résultait de l'application par l'administration des recommandations de la circulaire n° 94-IV-1 du 9 mai 1994 relative à l'élimination des mâchefers d'incinération des résidus urbains que les mâchefers étaient définis comme des déchets inertes exclus tant de la taxe sur le stockage des déchets que de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), en ce qu'ils constituaient des résidus non dangereux provenant des fours d'incinération et pouvant être valorisés, ce qui confirmait la circulaire du Ministère de l'Environnement du 3 mai 1993 et ce qui entrait dans la définition des déchets inertes retenue par la directive européenne 99/31 du 26 avril 1999 ; qu'ainsi la Cour d'appel qui, sans s'expliquer sur l'interprétation du droit affichée et appliquée par l'administration des douanes, et admise par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) à l'époque des faits litigieux, soit les années 2001, 2002 et 2003, et sur les espérances légitimes du redevable à cet égard, s'est bornée à énoncer que les mâchefers, parce qu'ils étaient susceptibles de contenir des matériaux lourds pouvant entraîner une pollution des sols et des eaux souterraines, ne pouvaient entrer dans la définition des déchets inertes, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
ET ALORS D'AUTRE PART QUE la décision de la Cour d'appel encourt le même grief en ce qui concerne les déchets d'amiante liée (amiante ciment), en l'état de l'interprétation du droit applicable retenue à l'époque des faits litigieux par l'administration des douanes et l'ADEME , assimilant les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes, position que l'administration a d'ailleurs confirmée par une circulaire des douanes du 10 avril 2014 exonérant de la TGAP les déchets d'amiante liés à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique