Cour de cassation, 28 novembre 2002. 00-20.345
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.345
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 1997 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Assurances générales de France venant aux droits de la compagnie Allianz assurances elle-même venant aux droits de la compagnie Elvia et M. X... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt du 18 novembre 1997, mais que leur mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 2000), que M. Y... a été victime d'un accident de chasse dont M. X..., assuré auprès d'une compagnie devenue les AGF IART, a été déclaré responsable ; qu'il a demandé à ceux-ci réparation de son préjudice ;
Attendu que la compagnie AGF IART et son assuré font grief à l'arrêt d'avoir accueilli le chef de demande relatif au préjudice professionnel consécutif à la mise à la retraite anticipée de M. Y..., alors, selon le moyen :
1 / que dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, le rapport d'expertise du professeur Z... qui concluait formellement à l'inexistence de la moindre invalidité du chef d'une "périarthrite scapulo-humérale", la cour d'appel qui considère, en visant ce seul rapport et à l'exclusion de tout autre document, que c'est la combinaison de la "périarthrite scapulo-humérale" et de la perte de la vision de l'oeil droit qui était à l'origine de l'incapacité d'exercice professionnel, justifiant la mise à la retraite de M. Y... ;
2 / qu'il résulte expressément des conclusions des rapports d'expertise des professeurs A... et Z..., dont la cour d'appel prétend adopter les termes, 1 / que la perte de vision de l'oeil droit était insuffisante, à elle seule, pour entraîner la mise à la retraite de M. Y... et 2 / que l'incapacité de 30 % au titre de la "périarthrite scapulo-humérale" initialement retenue par la Commission de réforme de l'Assistance publique n'avait pas lieu d'être ; qu'en considérant que la perte de vision de l'oeil droit ajoutée aux précédentes infirmités avait été le facteur déclenchant de la mise à la retraite, sans s'expliquer sur les conclusions Z... selon lesquelles il convenait de déduire des invalidités antérieures l'incapacité partielle permanente de 30 % au titre de la "périarthrite scapulo-humérale", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3 / qu'en supposant même l'existence d'un lien de causalité direct entre l'accident du 20 octobre 1991 et la mise à la retraite de M. Y..., la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... et la compagnie Elvia seraient tenus de prendre en charge l'intégralité du préjudice économique, sans prendre en considération l'état d'invalidité préexistant de M. Y..., cette circonstance étant de nature à justifier une limitation de la prise en charge de ce chef de préjudice ; qu'en infirmant de ce chef le jugement entrepris qui avait limité à 21/51ème la condamnation de M. X... et de la compagnie Elvia relative à la réparation du préjudice professionnel de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter le rapport d'expertise du professeur Z..., que la perte de l'oeil consécutive à l'accident, s'ajoutant à l'affection préexistante constituée par la périarthrite scapulo-humérale bilatérale, avait entraîné la décision de mise à la retraite anticipée de M. Y..., c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que celui-ci devait être indemnisé de la totalité de son préjudice professionnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Assurances générales de France et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. Y... et de la Caisse des dépôts et consignations ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille deux.
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