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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 93-19.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.851

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit industriel et commercial de Paris (CIC de Paris), société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit de : 1 / M. Michel Y..., 2 / Mme Michèle X... épouse Y..., demeurant ensemble 14, rue du Bois d'Haucourt à Pierrefonds (Oise), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Le Prado, avocat du CIC de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1907, alinéa 2 du Code civil, et 4 de la loi du 28 décembre 1966 ; Attendu que, pour rejeter la demande du Crédit industriel et commercial de Paris tendant à la condamnation des époux Y... au paiement de la somme de 124 586,57 francs, montant du solde débiteur d'un compte courant, l'arrêt retient que la contestation porte sur le taux d'intérêt, que le taux d'intérêt légal est seul applicable et qu'il appartient au Crédit industriel et commercial de Paris d'établir un relevé de compte qui ne fera pas apparaître des agios tels qu'il les a calculés et de l'adresser aux époux Y... ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que la demande du Crédit industriel et commercial devait seulement être réduite du montant de la différence entre les intérêts qui avaient été perçus pendant la durée de fonctionnement du compte et les intérêts au taux légal qui auraient pu être appliqués au cours de cette période ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne les époux Y..., envers le CIC de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1671

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