Cour de cassation, 01 juin 1994. 92-42.994
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.994
Date de décision :
1 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre cardio-vasculaire Valmante, dont le siège est ... (9e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Serge Z..., demeurant chez Mme B..., Valmante A..., bâtiment 5, Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Centre cardio-vasculaire Valmante, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 17 mars 1985, par la société Centre cardio-vasculaire Valmante, en qualité de chef du service "entretien-technique", promu, en avril 1988, directeur technique, a été licencié, le 20 avril 1989, pour faute grave ; qu'estimant que son licenciement était abusif, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des indemnités consécutive à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Centre cardio-vasculaire Valmante fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1992) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge est tenu d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement au regard de chacun des motifs invoqués ;
qu'il était reproché à M. Y... d'avoir profité de sa position hiérarchique pour utiliser les services d'un de ses subordonnés à des fins personnelles ; que le salarié concerné, M. X..., confirmait dans une attestation versée aux débats, s'être vu proposer par M. Y... son emploi dans la clinique en échange de travaux pour son compte personnel ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère justifié du licenciement au regard de la gravité de ce fait précis, au seul motif que l'ensemble des attestations avait été rédigé de concert par les différents salariés dans un même style, à la demande de la direction cherchant à se documenter sur l'attitude de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'elle a, ce faisant et faute d'avoir examiné la pièce se rattachant à ce motif, entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de réponse à conclusions, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond, est inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Centre cardio-vasculaire Valmante reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant considéré comme représentant les six derniers mois de salaire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui a constaté qu'en l'absence de préjudice supérieur, le salarié ne pouvait prétendre qu'à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale au montant de ses salaires des six derniers mois et que le salarié ne produisant aucun justificatif de salaire ne pouvait retenir comme montant que le salaire allégué par le salarié au seul motif qu'il n'était pas contesté ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en calculant le montant de l'indemnité pour licenciement sur le montant de 37 800 francs réglé par l'employeur, sans contestation par lui, à titre d'indemnité de préavis sans constater la durée du préavis à laquelle cette indemnité correspondait, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre cardio-vasculaire Valmante, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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