Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/05265 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHKV
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 19/00270
APPELANTE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la CPAM de Seine et Marne à l'encontre d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 13 janvier 2020, dans un litige l'opposant à la société [5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M [U] [M], salarié de la société [5] en qualité de chauffeur-livreur de viande, a transmis une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 juin 2017 au titre du tableau 57: "rupture complète supra épineux épaule droite confirmé par échographie".
La déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical du 12 juin 2017 mentionnant "rupture complète supra épineux épaule droite confirmé par échographie" avec 1ère constatation au 12 mai 2017.
Le 28 juin 2018, la Caisse a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée.
N'ayant pas obtenu de réponse de la commission de recours amiable à son recours, la société a saisi le tribunal de Créteil qui dans un jugement du 13 janvier 2020 a :
- déclaré recevable la demande de la société [5]
- dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par [U] [M] est inopposable à la société [5]
- rejeté les autres demandes
- condamné la société [5] aux dépens
Le tribunal a estimé que les conditions médicales n'étaient pas remplies puisque l'assuré n'avait pas produit l'examen médical visé par le tableau 57 en l'espèce une IRM.
Par LRAR postée le 4 août 2020, la CPAM de Seine-et-Marne a formé appel de ce jugement qui lui a été notifié à une date inconnue de la Cour.
A l'audience du 22 septembre devant la Cour, la CPAM de Seine-et-Marne a fait soutenir oralement par son conseil des conclusions dans lesquelles elle demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 13 janvier 2020 en toutes ses dispositions.
- et statuant à nouveau de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle soutient que les IRM sont couvertes par le secret médical et n'ont pas à figurer au dossier de la Caisse, qu'il suffit que le colloque ou le médecin conseil les vise dans son avis.
La société [5] n'était ni présente ni représentée quoique ayant signé l'accusé de réception de la convocation à l'audience le 7 avril 2021, et bien que la CPAM ait notifié ses conclusions à l'avocat de première instance.
SUR CE, LA COUR
La tableau 57 liste trois pathologies professionnelles de l'épaule dont la "Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM", et cet examen est effectivement nécessaire pour établir la maladie professionnelle.
En l'espèce, le certificat médical initial ne vise qu'une échographie, mais sur l'imprimé "colloque médico-administratif maladie professionnelle" signé par le médecin conseil le 30 mai 2018, il est mentionné à la rubrique "si conditions remplies, préciser le cas échéant, la nature et la date de réalisation de l'examen complémentaire exigé par le tableau" : IRM du 27/12/2017 (épaule droite). La réalisation de cet examen est donc incontestable.
La société n'a pas eu connaissance de cette pièce, mais elle a été informée par le colloque médico-administratif que l'examen avait été réalisé, les services de la CPAM ne seront pas tenus de mettre à la disposition de l'employeur les documents médicaux couverts par le secret médical.
Les conditions du tableau 57 sont donc remplies et c'est à tort que le tribunal de Créteil a déclaré la pathologie inopposable à la société employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de la CPAM de Seine-et-Marne ;
INFIRME le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la CPAM de Seine-et-Marne de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M [M] le 14 juin 2017 : rupture complète supra épineux épaule droite, est opposable à la société [5] ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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