Texte intégral
6ème Chambre A
ORDONNANCE No 172
No RG 18/04740
M. D... X... C...
C/
PARQUET GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES
Renvoi à la mise en état
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 SEPTEMBRE 2018
Le treize Septembre deux mille dix huit, par mise à disposition au Greffe,
Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
Monsieur D... X... C...
Chez Monsieur A...
[...]
Représenté par Me Flora BERTHET-LE FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001404 du 01/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANT
au
MINISTERE PUBLIC
Représenté par Monsieur François TOURET-DE-COUCY, Substitut Général qui a pris des réquisitions écrites après communication de l'affaire,
INTIME
A rendu l'ordonnance suivante :
Par déclaration déposée au greffe le 12 juillet 2018, monsieur D... X... C... a interjeté appel d'un jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes.
Par conclusions notifiées le 30 juillet 2018, le Parquet Général a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir déclarer l'appel irrecevable comme étant tardif, le jugement lui ayant été signifié à personne le 10 janvier 2018 ;
Aux termes de ses observations du 4 septembre 2018, monsieur X... C... conteste cette demande compte-tenu de sa demande d'aide juridictionnelle ;
SUR QUOI
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse, et de quinze jours en matière gracieuse ;
Aux termes des dispositions de l'article 38 du décret no 91-1266 du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable à la présente instance :
Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l'espèce, il est constant que le jugement rendu le 14 décembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de Nantes a été signifié à la personne de monsieur X... C... le 10 janvier 2018. Il est justifié que celui-ci a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 février 2018, soit dans le délai d'appel. La décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale lui a été notifiée le 10 juillet 2018. Dès lors, l'appel interjeté par lui le 12 juillet 2018 est recevable ;
PAR CES MOTIFS
Déboutons le Parquet Général de sa demande tendant au prononcé de l'irrecevabilité de l'appel,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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