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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-44.162

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.162

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de GESTION et de PARTICIPATION D'ENTREPRISES (SGPE), dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de M. Jean B..., demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), Résidence Saint-Maclou, défendeur à la cassation. LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. A..., C..., E..., F..., X..., G..., Hanne, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. D..., Mme Pam-Tatu, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société de gestion et de participation d'entreprises, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Jean B..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 1986), que M. B... au service de la société Pitel, entreprise de bâtiment, est passé, le 1er octobre 1983, avec son ancienneté et ses avantages acquis, à celui de la Société de gestion et de participation d'entreprises (SGPE,) spécialisée dans les opérations immobilières et financières ; que le 6 juillet 1984, alors qu'il était agé de 62 ans, il a été licencié pour motif économique avec autorisation de l'inspection du travail ; que prétendant avoir droit non pas à l'indemnité de départ à la retraite offerte par son employeur sur la base des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des employeurs, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment, mais à celle de licenciement prévu par l'article 20 de la convention collective de la région parisienne, M. B... a saisi la juridiction prud'homale qui a accueilli sa demande en condamnant la société SGPE à lui payer la différence entre le montant de l'indemnité de licenciement réclamée et celui de l'indemnité de départ à la retraite perçue ; Attendu que, la société SGPE fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen, d'une part, que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment, l'arrêt attaqué qui analyse ce texte conventionnel sans prendre en considération la circulaire AS/F n° 213-83 du 21 décembre 1983 de la fédération nationale du bâtiment explicitant que ce texte visait aussi bien les hypothèses de licenciement et que "si la rupture du contrat était effectuée par l'employeur, c'est l'indemnité de licenciement qui sera due, mais à condition que... les ETAM intéressés puissent bénéficier d'une retraite de la sécurité sociale et complémentaire au taux plein" ; alors, d'autre part, que la lettre d'engagement du 30 décembre 1983 de M. B... par la société SGPE énonçait seulement que "suite à nos entretiens, nous vous confirmons votre engagement dans notre société à compter du 1er octobre 1983 aux mêmes conditions de qualification, position et salaire que ceux que vous aviez dans l'entreprise Pitel" sans faire aucune référence à la convention collective applicable au salarié, de sorte qu'à dénaturé ces termes clairs et précis de la lettre d'engagement du 30 décembre 1983, en violation des dispositions de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui a déduit l'application aux rapports de la société SGPE et de M. B..., de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, du contenu de ladite lettre d'engagement ; et alors, enfin, que, l'arrêt attaqué ne pouvait faire application à l'espèce des dispositions de la convention collective du bâtiment de la région parisienne, sans, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SGPE faisant pertinemment valoir "que l'entreprise SGPE, contrairement à l'entreprise Pitel n'est pas une entreprise de bâtiment, mais un bureau d'études qui n'est pas visé par le champ d'application des conventions collectives de bâtiment" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'avait pas à se référer au document invoqué, sans portée sur la solution du litige, a, à bon droit décidé que, seulement relatives à la rupture du contrat de travail "pour mise ou départ à la retraite", les dispositions de l'article 25 de la convention collective nationale n'étaient pas applicables au salarié licencié pour cause économique, que, d'autre part, c'est par une appréciation de l'ensemble de la correspondance échangée entre les parties et non pas seulement de la lettre d'engagement du salarié que la cour d'appel a retenu, en répondant aux conclusions invoquées, qu'il avait été de la commune intention des parties que leurs relations de travail restent soumises à la convention collective de la région parisienne applicable à la précédente entreprise ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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