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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 89-13.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.631

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire de son épouse Régine X..., demeurant ensemble ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation de deux ordonnances rendues le 10 mars 1989 par le président du tribunal de grande instance de Marseille qui a autorisé des agents de la direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 10 mars 1989 n° 633 et 633 bis le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales à effectuer des visites et des saisies de documents respectivement au domicile de M. et Mme Jean-Paul Y... et dans d'autres locaux d'habitation occupés par eux à Marseille ainsi que dans tout véhicule utilisé par eux et dans tous coffres bancaires loués par eux ou mis à leur disposition dans le ressort du tribunal ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts a déposé le 22 novembre 1989 un mémoire dans lequel il soulève l'irrecevabilité du pourvoi contre les deux ordonnances ; Attendu que le délai pour produire en défense ayant été fixé au 26 juin 1989, les observations du directeur général des Impôts sont irrecevables ; que la fin de non-recevoir ne peut être examinée ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ; Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, les deux ordonnances attaquées retiennent que "les informations et explications fournies sur notre demandes laissent présumer, après vérification, que M. Y... Jean-Paul exerçant à titre individuel depuis le mois de mai 1985, l'activité d'achat/vente de véhicules automobiles et courtage, sous l'enseigne commerciale "la Centrale Automobile Régionale", et toute autre société ou entreprise de nature industrielle et commerciale dirigées directement ou indirectement par M. Y... Jean-Paul, réaliseraient d'une part, des achats sans facture ou sous couvert de factures à faux noms, de véhicules automobiles d'occasion auprès de société de location de voitures ou de garages, ces opérations faisant l'objet de règlements en espèces, effectueraient, d'autre part, des prestations de service sans facture et des ventes sans facture de véhicules d'occasion "pouvant être rajeunis", une partie des recettes perçues en espèces ou par chèques en blanc de bénéficiaires pouvant être encaissées sur des comptes bancaires ouverts au nom de tiers sans faire l'objet de comptabilisation ou utilisées pour rémunérer du personnel non déclaré, que ces faits constitueraient des présomptions que M. Y... et les sociétés précitées se soustraieraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu et de la TVA, en se livrant à des achats et des ventes sans facture, des prestations de service et des achats sous couvert de factures à faux noms, en omettant sciemment de passer ou de faire passer sciemment des écritures inexactes dans les documents comptables dont la tenue est exigée par le Code général des Impôts (art. 263-3 (TVA) 54 (IR), qu'ainsi la demande est fondée en son principe et que la preuve des agissements frauduleux présumés peut, compte tenu du procédé mis en place, être apportée que par une visite inopinée" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, les deux ordonnances n°s 633 et 633 bis rendues par le président du tribunal de grande instance de Marseille le 10 mars 1989 à l'encontre de M. et Mme Jean-Paul Y... pour leurs deux habitations ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général des Impôts, envers M. et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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