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Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2206607

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2206607

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 mai 2022, 26 septembre 2024 et 27 septembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Ouest Habitat Conseil, représentée par Me Truong, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, d'annuler les décisions du 8 décembre 2021 et du 22 mars 2022 par lesquelles le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant total de 14 500 euros, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, de minorer le montant de l'amende ; 2°) de condamner l'administration à lui rembourser la somme de 14 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que le signataire des décisions du 8 décembre 2021 et du 22 mars 2020 est bénéficiaire d'une délégation ; - la décision du 8 décembre 2021 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle fait application de l'article L. 242-16 du code de la consommation dans une version qui n'est pas applicable au litige ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur d'appréciation quant aux montants des amendes infligées en application des articles L. 223-2 du code de la consommation, L. 616-1 du même code et L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle ; le quantum de la sanction ne respecte pas le principe de proportionnalité des peines issu de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ouest Habitat Conseil ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code de la consommation ; - le code de la propriété intellectuelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ouest Habitat Conseil est spécialisée dans les travaux de toiture, d'isolation et de traitement de bois. Par procès-verbal du 4 juin 2021, les agents de la direction départementale de la protection des populations de la Loire-Atlantique ont relevé un manquement à l'article L. 223-1 du code de la consommation, un manquement à l'article L. 223-2 du même code, un manquement à l'article L. 616-1 du même code et un manquement à l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle. Au terme d'une procédure contradictoire, le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, par décision du 8 décembre 2021, a infligé à la SARL Ouest Habitat Conseil une amende administrative d'un montant total de 14 500 euros, soit 5 000 euros pour absence de mention au contrat, de manière claire et compréhensible, du droit à l'inscription sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue par l'article L. 223-2 du code de la consommation, 2 000 euros pour défaut de communication des coordonnées du ou des médiateurs compétents défini à l'article L. 616-2 du même code et 7 500 euros pour utilisation de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public sans autorisation préalable définie par l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle. Suite à l'exercice d'un recours gracieux, la même autorité a, le 22 mars 2022, explicitement maintenu sa décision du 8 décembre 2021 et suite à l'exercice d'un recours hiérarchique, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement confirmé cette décision. Par son recours, la SARL Ouest Habitat Conseil demande au tribunal d'annuler ces trois décisions. Sur la sanction prononcée en application du code de la propriété intellectuelle : 2. La sanction prévue à l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle est prononcée, en application de l'article L. 731-3 du même code, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. Il résulte de l'instruction que M. B A, signataire des décisions du 8 décembre 2021 et du 22 mars 2022, a obtenu délégation aux fins de signer les sanctions administratives prévues au livre V du code de la consommation. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 8 décembre 2021 et du 22 mars 2022 en tant qu'elles infligent une sanction en application de l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable aux faits litigieux : " Toute utilisation, dans les publicités et documents mentionnés au présent chapitre, de dessins, coordonnées, références ou autres signes distinctifs relatifs à un service public est soumise à l'autorisation préalable du service concerné. / () ". L'article L. 731-3 du même code, dans sa version applicable : " Tout manquement à l'article L. 731-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €. L'amende est prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. ". 4. Il résulte du procès-verbal de constatation de manquements du 4 juin 2021 que lors du contrôle du site internet de la SARL Ouest Habitat Conseil le 2 décembre 2020, il a été constaté qu'il était fait référence à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), désormais Agence de la transition écologique, à cinq reprises, sur les pages dédiées à la " couverture et toiture ", à l' " isolation ", au " ravalement Nantes et rénovation de façade ", à la " menuiserie " et à la " ventilation ". Le logo figurait sur le site internet et il était mentionné : " respect de la réglementation ADEME Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable ". Par un courrier du 9 décembre 2020, l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a sollicité les représentants légaux de la SARL Ouest Habitat Conseil aux fins d'obtenir une copie de l'autorisation délivrée par l'autorité administrative indépendante ou par ses ministères de tutelle pour utiliser son nom et son logo. Par une réponse du 18 décembre 2020, l'un des co-gérants de la société a indiqué avoir supprimé ces références du site internet et qu'il ignorait qu'une autorisation était nécessaire pour utiliser le logo. L'inspectrice a conclu que la SARL Ouest Habitat Conseil avait mis en avant sur son site internet la référence à l'ADEME sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de celle-ci ou d'un de ses ministères de tutelle, constituant un manquement aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la propriété intellectuelle. Une amende d'un montant 7 500 euros a été prononcée en conséquence de ce constat. 5. Si la SARL Ouest Habitat Conseil se prévaut des circonstances selon lesquelles elle avait confié le soin à un prestataire de réaliser son site internet, lequel ne l'a pas informé de l'exigence prescrite par les dispositions citées précédemment, qu'elle n'avait pas pour but de tromper le consommateur, qu'il n'est pas prouvé qu'elle en aurait tiré des bénéfices, et qu'aucun préjudice n'aurait été causé, de telles circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation du montant de la sanction contestée dont la finalité est de sanctionner à des fins pédagogiques et dissuasives les manquements à une réglementation qui vise à protéger les consommateurs contre les mauvaises pratiques de professionnels. Dans ces conditions, eu égard au manquement relevé, c'est à bon droit qu'une amende a été infligée à la société requérante en application des articles L. 731-2 et L. 731-3 du code de la propriété intellectuelle et son montant de 7 500 euros ne revêt pas de caractère disproportionné. Il n'y a par suite, pas lieu d'en modérer le montant. 6. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ouest Habitat n'est pas fondée à demander l'annulation à titre principal, la minoration à titre subsidiaire, de l'amende qui lui a été infligée en application du code de la propriété intellectuelle. Sur les sanctions prononcées en application du code de la consommation : 7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par un arrêté du 4 janvier 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, M. B A, directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en qualité de directeur départemental adjoint, a obtenu une délégation de signature aux fins de signer les sanctions administratives prévues au livre V du code de la consommation parmi lesquelles figure la sanction administrative prévue par l'article L. 242-16 de ce code. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions du 8 décembre 2021 et du 22 mars 2022. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 223-2 du code de la consommation : " Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique. / Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur. ". L'article L. 242-16 du même code, dans sa version applicable au litige : " Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. " 9. D'une part, si la SARL Ouest Habitat Conseil soutient que la décision du 8 décembre 2021 est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle fait mention du plafond d'amende tel qu'il résulte de l'article L. 242-16 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2020-901 du 24 juillet 2020 et non celui qui résulte du même article dans sa version issue de la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016, il résulte de la décision attaquée que le montant de la sanction infligée est de 5 000 euros, soit un montant inférieur au plafond fixé par l'article L. 242-16 du code de la consommation dans sa version applicable aux faits litigieux issue de la loi n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 10. D'autre part, il résulte du procès-verbal du 4 juin 2021 que le contrat utilisé par la SARL Ouest Habitat Conseil recueille les coordonnées téléphoniques des consommateurs sans mentionner l'existence de leur droit de s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique, constituant un manquement aux dispositions de l'article L. 223-2 du code de la consommation. Par courrier du 9 décembre 2020, l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a demandé aux représentants légaux de la SARL Ouest Habitat Conseil un exemplaire actualisé vierge des informations précontractuelles et du contrat utilisés mais n'a obtenu aucune réponse. La SARL Ouest Habitat Conseil, qui ne conteste pas les faits, se borne à faire valoir que la réglementation est particulièrement complexe et était applicable depuis seulement trois ans, qu'elle n'avait pas d'intention malveillante, qu'il n'est démontré ni que le manquement commis avait causé un préjudice à ses concurrents ni qu'il s'agit d'une pratique anti-concurrentielle et enfin, qu'elle a depuis corrigé ses conditions générales de vente afin de se conformer à cette obligation. Toutefois, de telles circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur l'appréciation du montant de la sanction contestée dont la finalité est de sanctionner à des fins pédagogiques et dissuasives les manquements à une réglementation qui vise à protéger les consommateurs contre les mauvaises pratiques de professionnels. Dans ces conditions, eu égard au manquement relevé, le montant de l'amende de 5 000 euros infligée à la SARL Ouest Habitat Conseil en application des articles L. 223-2 et L. 242-16 du code de la consommation ne revêt pas de caractère disproportionné. Il n'y a par suite, pas lieu d'en modérer le montant. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 616-1 du code de la consommation : " Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève. Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services. ". Par ailleurs, l'article L. 641-1 du même code prévoit : " Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 616-1 et L. 616-2 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ". 12. Il résulte du procès-verbal du 4 juin 2021 que l'inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a constaté que le " contrat vierge n° 743 " utilisé par la société requérante était dépourvu de toute information relative à la médiation de la consommation, qu'elle a demandé à la SARL Ouest Habitat Conseil de lui indiquer de quel médiateur elle relevait sans obtenir de réponse et que, à l'occasion du contrôle de son site internet le 2 décembre 2020, il a été relevé qu'aucune information concernant la médiation de la consommation et aucune coordonnée d'un médiateur de la consommation n'y figurait. La société requérante, qui ne conteste pas les faits, se borne à faire valoir qu'elle a depuis justifié de cette obligation, qu'aucun préjudice n'a été commis et que les garanties légales des constructeurs prévoient le recours à une procédure amiable de règlement des litiges. Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur l'appréciation du montant de la sanction contestée. Dans ces conditions, eu égard au manquement relevé, le montant de l'amende de 2 000 euros infligée à la SARL Ouest Habitat Conseil en application des articles L. 616-1 et L. 641-1 du code de la consommation ne revêt pas de caractère disproportionné. Il n'y a par suite, pas lieu d'en modérer le montant. 13. Il résulte de ce qui précède que la SARL Ouest Habitat n'est pas fondée à demander l'annulation à titre principal, la minoration à titre subsidiaire, des amendes qui lui ont été infligées en application du code de la consommation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ouest Habitat n'est pas fondée à demander l'annulation de la sanction administrative prononcée le 8 décembre 2021 par le directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique, confirmée le 22 mars 2022 par la même autorité, ainsi que par une décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique, ni la réduction du montant de ces amendes, ni, par voie de conséquence, la condamnation de l'administration à rembourser la somme de 14 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement. Sur les frais du litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Ouest Habitat Conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Ouest Habitat Conseil est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Ouest Habitat Conseil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La rapporteure, L-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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