Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-10.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.765

Date de décision :

3 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max F..., demeurant ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (statuant en audience solennelle), au profit : 1°/ de M. Benjamin X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2°/ de M. Henri B..., demeurant ... (17ème), 3°/ de Mme Jacqueline D..., divorcée F..., demeurant 6, place du Président Mithouard à Paris (7ème), 4°/ de M. André Y..., demeurant ... (2ème), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président ; M. Cathala, rapporteur ; MM. E..., G..., Z..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de M. B... et de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 septembre 1988) statuant sur renvoi après cassation, que les époux F... ont consenti le 17 décembre 1979 à MM. X... et Y... une promesse de vente d'un immeuble sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire ; que, ce prêt ayant été accordé, l'acte authentique ne put cependant être établi en raison d'un différend survenu entre les époux F..., le mari ayant seul signé la promesse ; qu'après restitution à la banque des fonds prêtés, les époux F... firent sommation les 21 et 22 juillet 1980 aux bénéficiaires de la promesse de venir signer l'acte authentique le 28 juillet suivant et refusèrent le report de cette date, sollicité par les acquéreurs ; que l'immeuble fut alors vendu par les époux F... à un tiers au début du mois de septembre 1980 ; que MM. X... et Y... ainsi que M. B..., avec lequel les deux premiers, qui avaient obtenu le bénéfice d'une clause de substitution, avaient constitué une société en nom collectif en vue de l'acquisition, ont assigné les époux F... pour obtenir réparation des conséquences dommageables du défaut de régularisation de la promesse de vente ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties ; qu'en présence d'une clause prévoyant la faculté pour l'un des cocontractants de se substituer une autre personne, un tiers ne peut invoquer le bénéfice du contrat que si le cocontractant originaire a usé de cette faculté de substitution ; qu'en condamnant M. F... au paiement de dommages-intérêts non seulement envers les bénéficiaires originaires mais également envers un tiers, ce qui impliquait que les premiers n'avaient pas usé de la faculté de substitution qui leur avait été offerte, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2°) qu'à supposer même que la société en cours de formation eût été immatriculée bien que l'arrêt constate le contraire, la faculté de substitution n'aurait pu être exercée qu'au profit de la personne morale ; qu'en condamnant M. F... à payer des dommages-intérêts à ses adversaires pris en leur qualité d'anciens associés, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une action tendant à obtenir la réalisation de la vente en faveur de MM. X..., Y... et C..., n'avait pas à rechercher si la faculté de substitution conférée aux deux premiers avait été exercée ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt d'avoir alloué des dommages-intérêts non seulement aux bénéficiaires de la promesse de vente, mais aussi à un tiers, alors, selon le moyen, "1°) que le préjudice subi par le bénéficiaire d'une promesse de vente consentie par un seul époux sur un bien commun en raison des frais exposés pour obtenir l'éxécution d'un contrat à un moment où cette promesse était nulle et ne pouvait être éxécutée, faute d'avoir été ratifiée par le conjoint qui n'y avait pas consenti, est un préjudice volontairement subi, lequel n'a, par ailleurs, aucun lien de causalité avec la faute prétendument commise après sa réalisation et ayant consisté, pour les vendeurs, après que l'acte eut été ratifié par le conjoint, à accorder un délai trop court aux bénéficiaires pour la signature de l'acte authentique ; qu'en condamnant M. F... à réparer le préjudice constitué par les frais exposés avant la ratification de l'acte par son épouse commune en biens, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'il n'y a aucun lien de causalité entre la faute qui aurait consisté à accorder aux bénéficiaires de la promesse de vente un délai trop court pour permettre la régularisation de celle-ci et le préjudice résultant des frais exposés pour la constitution d'une société et la cession des locaux antérieurement occupés par les bénéficiaires, de telles démarches n'étant nullement nécessaires à la régularisation de la vente ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°) que le débiteur contractuel n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; qu'en s'abstenant de rechercher si le préjudice allégué par les bénéficiaires et ayant consisté dans les frais et démarches accomplis pour la constitution d'une société et la cession des locaux par eux occupés avait été prévu lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1150 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne pouvait tirer aucune conséquence défavorable aux droits des bénéficiares de la promesse de ce que celle-ci n'avait pas été signée par Mme F..., dès lors que celle-ci l'avait ratifiée, a caractérisé le lien de causalité entre la faute et le préjudice en relevant que les démarches et les opérations que MM. X..., C... et Y... avaient dû effectuer pour parvenir à la réalisation de la vente, s'étaient avérées vaines du fait du comportement fautif des époux F..., a légalement justifié sa décision en retenant que ceux-ci n'avaient pas, délibérément, permis aux bénéficiaires de l'acte du 17 décembre 1979 de signer l'acte authentique, en imposant un délai trop bref et cela dans le seul but de bénéficier des conditions financières plus avantageuses offertes par un autre acquéreur, constatant ainsi le dol commis par les promettants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz