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Cour de cassation, 06 octobre 1993. 90-16.493

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.493

Date de décision :

6 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Week-end service, société anonyme dont le siège social est La Valterie à Saint-Hymer (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Ancel, Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Foussard, avocat de la société Week-end service, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ; Attendu que la société Week-end service a souscrit une police d'assurances pour ses véhicules auprès de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA) ; qu'elle s'est engagée à aviser "au fur et à mesure" son assureur des modifications du nombre de ses véhicules, un avenant rectificatif devant être établi à la fin de chaque semestre, soit les premier avril et premier octobre de chaque année, afin de fixer "la cotisation réelle" pour la période écoulée ; qu'au mois d'octobre 1984, la CMA a adressé à son assuré un "avis d'échéance" par lequel elle a réclamé une somme de 56 618,04 francs à titre de "régularisation globale" pour la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 ; que la société Week-end service a effectué deux règlements, l'un le 26 juin 1985, l'autre le 29 août de la même année ; qu'une contestation est née entre l'assurée et l'assureur, la première prétendant, contrairement au second, que ces règlements devaient être imputés, non sur la somme de 56 618,04 francs qu'elle avait toujours refusé de payer, mais sur les primes échues postérieurement au 31 mars 1983, dont le versement lui avait été également réclamé ; que, le 17 septembre 1986, la CMA a écrit à la société Week-end service : "la quittance d'un montant de 56 618,04 francs... ne fait d'ailleurs pas de contestation de votre part, il est exact que cette quittance englobe une régularisation sur trois ans et que son montant représente une somme importante, mais nous pensons qu'il aurait été préférable de voir avec l'agence de quelle façon vous pouviez vous en acquitter plutôt que de régler les différentes quittances qui ont été émises ensuite, et d'ignorer totalement celle-ci ; au fur et à mesure de vos règlements l'agence a donc affecté les sommes reçues aux quittances les plus anciennes et ainsi soldé cette quittance complémentaire" ; qu'après opposition à une ordonnance du 19 décembre 1986, portant injonction de payer des primes échues, la société Week-end service a soutenu, devant la cour d'appel, que ses règlements des 26 juin et 29 août 1985 ne concernaient pas les primes afférentes à la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 et que l'action en paiement de la CMA, pour le recouvrement de ces primes, était atteinte par la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande en paiement de la CMA ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1253 du Code civil ; Attendu que, pour décider que les sommes versées à la CMA par la société Week-end Service les 26 juin et 29 août 1985 devaient s'imputer sur la dette de 56 618,04 francs, l'arrêt attaqué énonce que l'assurée a effectué ces deux règlements sans indiquer expressément quelle dette elle entendait acquitter, de sorte que la CMA a pu valablement imputer ces versements sur la dette la plus ancienne, conformément aux dispositions de l'article 1256, alinéa 2, du Code civil ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, en l'état des conclusions par lesquelles la CMA reconnaissait que la société Week-end service avait toujours refusé de régler la somme de 56 618,04 francs, s'il ne résultait pas, non seulement de la lettre précitée du 17 septembre 1986, mais encore du montant des règlements effectués les 26 juin et 29 août 1985, que la société Week-end service avait entendu, de manière non équivoque, imputer ses paiements sur les primes venues àéchéance après le 31 mars 1983 et dont le montant lui avait été également réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; Attendu que, pour décider que l'action de la CMA en paiement des primes d'assurances échues pendant la période du 1er avril 1980 au 31 mars 1983 n'était pas atteinte par la prescription biennale, l'arrêt attaqué retient que cette prescription a commencé à courir le 23 octobre 1984, date de l'avis d'échéance adressé à la société Week-end service ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dates d'échéance des primes, point de départ de la prescription biennale de l'action tendant à leur recouvrement, avaient été fixées, par le contrat d'assurance, aux premier avril et premier octobre de chaque année, pour le semestre écoulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), envers la société Week-end service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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