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Cour de cassation, 15 septembre 2009. 08-12.320

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-12.320

Date de décision :

15 septembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. X... était resté inactif pendant près de vingt années après l'avis favorable émis en 1985 à sa demande d'acquisition de la parcelle 502 par la commission d'aménagement foncière, qu'il n'avait pas introduit d'action en revendication, qu'il ne présentait aucun bornage opposable de cette parcelle dont il se prétendait propriétaire et, ayant exactement retenu qu'un extrait cadastral ne valait pas titre de propriété, le tribunal d'appel en a déduit que M. X..., qui ne présentait aucun titre de propriété portant sur la parcelle 502, ne pouvait s'opposer à l'immatriculation de la propriété voisine de cette parcelle et a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'opposition formée par Monsieur X... à l'encontre de l'immatriculation de la propriété dite CHANDZA LIACHROUTVILLA N° 7203- DO ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... s'est opposé à l'immatriculation de la propriété appelée « CHANDZA LIACHROUTUILLA », Titre N° 7243- DO, cadastrée section AB, numéros 498, 499 et 500 de la Commune de PAMANDZI, non pas parce qu'il revendiquait ces parcelles, comme indiqué sur le Registre des Oppositions, mais simplement parce que lors du bornage de ladite propriété, le géomètre a voulu lui retirer une partie de la parcelle attenante, cadastrée section AB, numéro 502, qu'il considérait être sa propriété depuis l'année 1985, date à laquelle la Commission d'Aménagement Foncière avait émis un avis favorable à sa demande d'acquisition de cette parcelle moyennant le versement d'une provision qu'il avait réglée ; Mais qu'en restant inactif pendant près de vingt années, et à défaut d'avoir introduit une action en revendication de propriété de ladite parcelle, il ne peut actuellement présenter aucun titre de propriété sur cette parcelle AB 502, même si contre toute évidence, le Maire de la Commune atteste, le 4 juin 2003, que Monsieur Y... occupe ladite parcelle, cependant que dans le même temps, le géomètre chargé de borner les parcelles de la nouvelle propriété constate le contraire, et que le Service du Cadastre délivre jusqu'au 19 décembre 2003, des relevés de comptes de la matrice cadastrale sur laquelle Madame X..., épouse de l'appelant, figure comme propriétaire de cette même parcelle ; Que Monsieur X... ne peut produire non plus aucun bornage opposable de la parcelle AB 502 dont il se dit propriétaire, et qu'un extrait cadastral ne vaut pas titre de propriété, ce dernier ne peut s'opposer à l'immatriculation demandée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... demande l'immatriculation de la propriété dite Chandza Liachroutvilla titre n° 7203- DO en vertu d'un acte de vente n° 01 dressé le 10 avril 2001 devant le Cadi notaire de Pamandzi aux termes duquel Mme Z... lui a vendu une parcelle de terrain de 745 m ² formant le lot n° 1 du lotissement Bandar Salam sis à Pamandzi, ayant pour limite AB 500, AB 499, AB 498 ; Qu'il résulte de cet acte de vente et du plan dressé le 27 février 2003 par Alice A... géomètre assermentée lors des opérations de bornage, que la propriété dont M. Y... demande l'immatriculation n'est pas cadastrée sous les sections AB 501, AB 502 et AB 503 comme le prétend faussement I'opposant ; Que ce dernier se prétend propriétaire de la parcelle n° 502 et affirme que la surface de celle-ci empiète sur la parcelle n° 499 ; Qu'il résulte d'un courrier qu'il a adressé le 17 mars 2003 à Mr le directeur des services fiscaux et d'un avis que lui a adressé la direction des services fiscaux le 18 septembre 1985 (pièces n° 1) que Mr X... n'a pas payé la totalité de la somme de 3. 311, 49 frs qui lui était réclamée pour obtenir un titre foncier d'une surface de 353 m ² sis à Pamandzi ; Que dans ces conditions la Collectivité Territoriale de Mayotte n'a pu lui attribuer ce terrain ; Que Monsieur X... se prétend propriétaire de la parcelle cadastré AB 502 ; Qu'il ne produit aucun titre de propriété à l'appui de cette allégation ; Que pour prouver qu'il occupe régulièrement la parcelle 502 il verse aux débats un compte établi au nom de son épouse de la matrice cadastrale de la parcelle section n° 502 d'une surface de 201 m ² ; Qu'il ne prouve pas qu'il est propriétaire de cette parcelle ou d'une parcelle AB n° 502 dont la surface serait supérieure ; Que Mme Alice A... a tenté d'effectuer le bornage de la propriété dite Chandza Liachroutvilla en se conformant aux références cadastrales des sections AB 500, 499 et 498 ; Que Monsieur X... ne conteste pas la surface de la section AB n° 502 ; Qu'il n'est dès lors pas justifié à contester les limites et la surface de la propriété dite Chandza Liachroutvilla ; Qu'il y a lieu de rejeter son opposition à l'immatriculation de cette propriété titrée n° 7203- DO ; 1°) ALORS QUE la propriété d'un bien se prouve par tous moyens et qu'en matière immobilière, le droit de propriété peut résulter, non seulement d'un titre de propriété, mais aussi, notamment, des indications du cadastre ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel a constaté qu'il existait des relevés de compte de la matrice cadastrale sur laquelle l'épouse de Monsieur X... figurait comme propriétaire de la parcelle section AB n° 502 (arrêt, p. 7 ; jugement, p. 4) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de son droit de propriété au motif inopérant qu'un extrait cadastral ne vaut pas titre de propriété, le tribunal supérieur d'appel a violé l'article 544 du code civil ; 2°) ALORS QU'en l'absence de titre, celui qui a la possession actuelle est présumé propriétaire, jusqu'à preuve contraire résultant d'un titre de propriété ; qu'en l'espèce, le tribunal supérieur d'appel, qui relevait que la commune attestait contre toute évidence que Monsieur Y... était occupant de la parcelle section n° AB 502, constatait a contrario que l'occupant était Monsieur X... ; que dès lors, en écartant néanmoins le droit de propriété de Monsieur X... sur cette parcelle sans constater l'existence d'une preuve contraire à la présomption de propriété qui résultait de cette occupation, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ; 3°) ALORS QUE la vente est parfaite et la propriété acquise à l'acheteur dès que les parties sont convenues de la chose et du prix ; que le tribunal supérieur d'appel constatait que par courrier du 18 septembre 1985 la direction des services fiscaux avait adressé à Monsieur X... un avis favorable à l'obtention, par ce dernier, d'un titre foncier pour le « terrain de 353 m ² sis à Pamandzi, Commune de Pamandzi » ; qu'en se bornant à relever, pour écarter la preuve d'un droit de propriété de Monsieur X... sur cette parcelle, que ce dernier n'avait pas entièrement acquitté la somme demandée par la direction des services fiscaux aux fins d'obtention du titre foncier, sans rechercher, comme il y était invité par les conclusions d'appel de Monsieur X... (p. 4), si cet avis favorable ne valait pas accord des parties sur la chose et sur le prix, d'autant plus que le tribunal supérieur d'appel ne constatait pas, et qu'il n'était d'ailleurs pas soutenu, que la direction des services fiscaux aurait restitué à Monsieur X... les sommes qu'il avait d'ores et déjà versées, le tribunal supérieur d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1583 du code civil.

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