Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 21/00927
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/00927
Date de décision :
20 décembre 2024
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 20 Décembre 2024
N° RG 21/00927 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LITH
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 20 Décembre 2024.
Demandeurs :
Madame [W] [U] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [D] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [O] [U] épouse [Y]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentés par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocaet au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [T] a perçu l’allocation supplémentaire pour la période du 1er mars 1980 au 31 juillet 2002.
Madame [T] est décédée le 22 octobre 2014.
La CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (ci-après « la CARSAT ») des Pays de la Loire, informée du décès de Madame [T], a porté à la connaissance du notaire chargé de la succession le montant de sa créance, soit 45.713,61 € représentant le montant versé au titre de l’allocation supplémentaire.
Le 2 octobre 2018, le notaire chargé de la succession a fixé le montant de l’actif net successoral à 105.503,20 €.
La CARSAT des Pays de la Loire a notifié au notaire le montant qui doit lui revenir soit la somme de 45.713,61 € et a notifié aux héritiers de Madame [T] le montant de sa créance.
La CARSAT des Pays de la Loire a adressé le 16 mars 2021 aux quatre héritiers une mise en demeure de lui verser le montant restant dû par chacun d’eux proportionnellement à leur quote-part héréditaire, après règlement par le notaire de la somme de 32.206,87 €.
Contestant cette créance, trois des héritiers, Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 12 mai 2021.
À défaut de réponse dans les délais impartis, Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] ont saisi le pôle social le 16 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 23 janvier 2024.
Par jugement en date du 15 mars 2024, il a été rendu la décision suivante :
- ORDONNE à la SA [8] de produire les documents afférents au contrat POSTE AVENIR n°343 221241 15 souscrit le 1er avril 1993 et au contrat GMO n°969 763294 11 souscrit le 25 février 1999 en ce compris les clauses relatives aux bénéficiaires desdits contrats et tous documents justifiant des versements qui ont pu être effectués en application de ceux-ci ;
- RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du mardi 18 juin 2024 (14h00) se tenant en salle 5 ;
- DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation à l’audience susvisée ;
- DIT que la décision est exécutoire à titre provisoire, sur minute s’il y a lieu ;
Par courrier du 22 mai 2024, la SA [8] a transmis aux consorts [U] les documents en sa possession en précisant toutefois que certaines données avaient été supprimées, passé un délai de 10 ans, conformément aux exigences du règlement général de protection des données en vigueur le 28 mai 2018.
Puis, l’affaire a de nouveau été retenue à l’audience du 5 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Les consorts [U] demandent au tribunal de :
• dire et juger que l’action en recouvrement de la CARSAT est prescrite ;
• dire et juger que le montant de l’actif net successoral ne saurait excéder la somme de 33.014,86 € ;
• dire et juger que la CARSAT n’était pas fondée à poursuivre le recouvrement de l’allocation supplémentaire à l’égard de la succession et que c’est à tort qu’elle a été destinataire d’un règlement ;
• dire et juger que la CARSAT a manqué à son obligation d’information à leur égard ;
En conséquence
• annuler la créance de la CARSAT pour défaut de respect de son obligation d’information ;
• condamner la CARSAT à restituer aux héritiers de Madame [T] l’ensemble des sommes versées au titre du recouvrement de l’allocation de solidarité ;
• débouter la CARSAT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
À titre subsidiaire
• limiter le montant de la créance récupérable par la CARSAT à la somme de 13.197,27 € (montant total de l’allocation perçue par Madame [T] – la somme versée par le notaire dans le cadre de la succession) ;
• constater que la CARSAT a été totalement remplie de ses droits et a perçu des montants supérieurs au montant de sa créance ;
En toute hypothèse
• condamner la CARSAT à leur verser une somme de 3.000 € chacun en réparation de leurs préjudices financiers et moraux ;
• condamner la CARSAT à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CARSAT des Pays de la Loire demande au tribunal de :
• juger que la demande de récupération de l’allocation supplémentaire qu’elle a formulée est bien fondée ;
• en conséquence, débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes ;
• à titre reconventionnel, déclarer les requérants proportionnellement à leur quote-part héréditaire, redevables des sommes suivantes :
o Monsieur [U] : 2.251,12 € ;
o Madame [U] épouse [Y] : 2.251,12 € ;
o Madame [U] épouse [K] : 2.251,12 € ;
• condamner Monsieur [D] [U] à lui payer la somme de 2.251,12 € ;
• condamner Madame [O] [U] épouse [Y] à lui payer la somme de 2.251,12 € ;
• condamner Madame [W] [U] épouse [K] à lui payer la somme de 2.251,12 € ;
• assortir le jugement de la formule exécutoire ;
• à titre reconventionnel, condamner in solidum les consorts [U] à lui payer une somme de 1.500 €.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions n°3 des consorts [U] reçues le 17 juin 2024, aux conclusions récapitulatives et en réplique de la CARSAT des Pays de la Loire reçues le 31 août 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I - Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’article L.815-12 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, dispose que :
« Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret. »
L’article L.815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit ».
L’article D.815-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions en vigueur jusqu’au 13 janvier 2007, dispose que :
« Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité est fixé à 39 000 euros. »
L’article D.815-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 13 janvier 2007, dispose que :
« Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-1.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous de ce montant. »
Les consorts [U] soulèvent, à titre principal, la prescription de l’action en recouvrement de la CARSAT sur le fondement des dispositions de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale prévoyant un délai de prescription quinquennal.
Ils rappellent que Madame [T] est décédée le 22 octobre 2014, que la CARSAT avait connaissance de ce décès dès le 23 octobre 2014 et que le délai dont elle disposait pour recouvrer sa créance expirait le 23 octobre 2019.
Ils concluent donc que les mises en demeure qui leur ont été adressées le 16 mars 2021 sont prescrites de sorte que la CARSAT doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la CARSAT des Pays de la Loire oppose qu’elle a notifié le principe de sa créance au notaire dès 2014, puis l’a relancé en 2016, 2017 et 2018, et ce n’est qu’en 2018 qu’il a pu calculer le montant de l’actif net successoral.
Elle poursuit en exposant que l’intégralité de la dette n’a pas pu être soldée par le notaire si bien qu’elle a adressé des notifications aux héritiers le 24 mai 2019.
En tout état de cause elle fait valoir que les courriers en recommandés adressés au notaire ont interrompu la prescription, et que par la suite le délai de 5 ans n’a jamais expiré.
En l’espèce, il y a lieu de constater que si les dispositions de l’article L.815-13 du code de la sécurité sociale susvisées prévoient une prescription quinquennale de l’action en recouvrement, la lecture combinée des articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du même code permet d’établir que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire ne peuvent être récupérés sur la succession que lorsque l’actif net successoral excède une somme de 39.000 €.
Dès lors, le point de départ de l’action en recouvrement n’est donc pas la date de décès de l’allocataire mais la date à partir de laquelle la caisse a été informée du montant de l’actif net successoral excédant le seuil fixé par décret et, par voie de conséquence, de l’existence d’une créance récupérable sur ladite succession.
Aussi, bien que le décès de Madame [T] soit survenu le 22 octobre 2014, ce n’est que le 2 octobre 2018 que le notaire chargé de la succession a fixé le montant de l’actif net successoral à la somme de 105.503,20 €.
Ce retard est parfaitement expliqué par le notaire dans son courrier du 28 avril 2017 au moyen duquel il a fait savoir à la CARSAT que : « Je vous confirme qu’à ce jour, malheureusement, et ce depuis des années, l’immeuble dépendant de cette succession, situé à [Localité 10] (53), n’a toujours pas trouvé acquéreur. Je reçois bien toutes vos lettres de relance, mais hélas, il n’y a pas d’évolution dans ce dossier, et dans le cas contraire, je ne manquerai pas de revenir vers vous » (pièce 7 CARSAT).
De même, à la suite du courriel de la CARSAT adressé au notaire le 14 mai 2018 et par lequel elle a demandé des informations sur l’existence d’un éventuel contrat d’assurance vie lié au dossier, il ne lui a fait part de l’existence de deux contrats pour un montant total de 63.113,25 € que par courriel du 28 septembre 2018 (pièces 8 et 9 CARSAT).
L’actif net successoral d’un montant de 105.503,20 € n’a ainsi été établi de manière définitive que le 2 octobre 2018, permettant à la CARSAT de constater qu’il était supérieur au seuil de 39.000 € fixé par décret et donc qu’elle avait une créance à recouvrer sur la succession de Madame [T].
Par conséquent, l’action en recouvrement de la CARSAT des Pays de la Loire, s’agissant des arrérages servis à Madame [T] au titre de l’allocation supplémentaire, courant du 2 octobre 2018 au 2 octobre 2023, les mises en demeure adressées aux héritiers de cette dernière le 16 mars 2021 ne sont donc pas atteintes par la prescription.
Les consorts [U] seront donc déboutés de leur demande présentée à ce titre.
II - Sur le fond
A - Sur le bienfondé de l’indu
Il ressort des dispositions des articles L.815-12, D.815-1 et D.815-2 du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l’allocataire lorsque l’actif net successoral est au moins égal à 39.000 €.
Les articles L.815-13 alinéa 2 et D.815-4 (dans sa rédaction en vigueur avant abrogation) du même code prévoient toutefois que la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret, à savoir 39.000 €.
L’article D.815-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 13 janvier 2007 au 1er janvier 2023, dispose que :
« Le recouvrement s’exerce sur la partie de l'actif net successoral, visé au deuxième alinéa de l'article L. 815-13, défini par les règles du droit commun, qui excède le montant prévu à l'article D. 815-4.
Il ne peut avoir pour conséquence d'abaisser l'actif net de la succession au-dessous du montant visé à l'article D. 815-4.
Toutefois, pour la détermination de l'actif net ouvrant droit au recouvrement, les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 ont la faculté de faire réintégrer à l'actif toutes les libéralités consenties par l'allocataire quelle qu'en soit la forme ainsi que les primes versées par celui-ci au titre d'un contrat d'assurance vie dès lors que :
- ces libéralités et ces contrats d'assurance vie respectivement consentis ou conclus postérieurement à la demande d'allocation sont manifestement incompatibles avec les ressources ou biens déclarés par l'allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l'allocation de solidarité ;
- et que ces libéralités et ces primes, en minorant l'actif net successoral, ont eu pour effet de faire obstacle en tout ou partie à l'exercice par les organismes et services précités de leur action en recouvrement sur succession de l'allocation de solidarité. »
Ces dispositions particulières au recouvrement sur successions de l'allocataire, qui n'ont pas d'incidence sur la validité des libéralités et contrats consentis ou conclus par l'allocataire, ont seulement pour effet de les rendre inopposables aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 précité dans le cas visé au troisième alinéa du présent article.
Les consorts [U] soutiennent que la CARSAT fait une erreur en fixant l’actif net successoral à la somme de 105.503,20 € puisque sa pièce n°10 intitulée « montant définitif de l’actif net successoral » n’est qu’une fiche de préparation à l’instruction de l’actif successoral.
Ils s’étonnent également que dans cette fiche ait été intégrée la somme de 63.113,25 € correspondant à deux contrats d’assurance vie, alors qu’en vertu des dispositions de l’article L.132-12 du code des assurances un contrat d’assurance vie ne saurait être réintégré dans le calcul de l’actif net successoral.
Par ailleurs, ils affirment que les exceptions prévues à l’article D.815-6 du code de la sécurité sociale susvisé et permettant, sous certaines conditions, la réintégration des libéralités consenties dans le cadre d’une assurance vie dans l’actif net successoral ne s’appliquent pas en l’espèce puisqu’il ne ressort ni des pièces, ni des écritures de la CARSAT que les libéralités consenties par Madame [T] auraient été en inadéquation avec l’allocation de solidarité.
Ils demandent donc au tribunal de constater que l’actif net successoral ne saurait excéder la somme de 33.014,86 €, soit un montant inférieur au seuil de 39.000 € fixé par décret.
En tout état de cause, ils exposent que c’est à tort que le notaire chargé de la succession de Madame [T] a effectué à la CARSAT un virement à hauteur de 32.206,87 € puisque, d’une part, le montant de l’actif net successoral est inférieur au seuil et, d’autre part, ils n’ont pas été bénéficiaires des contrats d’assurance vie de l’allocataire souscrits initialement au profit de sa fille Madame [A] [U] mais transmis au bénéfice de sa seconde fille, Madame [R] [G].
La CARSAT des Pays de la Loire, quant à elle, fait observer que le montant de l’actif net successoral résulte du décompte établi par le notaire qui l’a initialement fixé à la somme de 107.003,20 € en y intégrant les contrats d’assurances vie à hauteur de 63.113,25 €, et en déduisant le forfait pour frais d’obsèques d’un montant de 1.500 €, aboutissant ainsi à un actif net définitif de 105.503,20 € (pièces 10 et 11).
Dès lors, elle invoque les dispositions de l’article D.815-2 du code de la sécurité sociale susvisées, lui permettant de récupérer sa créance de la manière suivante : 105.503,20 € (actif net) – 39.000 € (seuil de recouvrement) = 66.503,20 €, somme sur laquelle elle fait valoir sa créance d’un montant de 45.713,61 €.
S’agissant de la réintégration des contrats d’assurance vie dans l’actif net successoral, elle se réfère à l’article D.815-6 du même code et rappelle également que ces contrats ont été souscrits en 1993 et 1999, soit postérieurement au versement de l’allocation supplémentaire à Madame [T].
Elle conclut en exposant que leur montant (63.113,25 €) excède le montant total que Madame [T] a perçu depuis 1980 au titre de l’allocation supplémentaire (45.713,61 €), et est incompatible avec les ressources déclarées par l’intéressée.
En l’espèce, si comme l’évoquent les consorts [U], l’article L.132-12 du code des assurance dispose que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré », les dispositions de l’article D.815-6 du code de la sécurité sociale prévoient en revanche deux conditions dérogatoires permettant à un organisme de réintégrer dans l’actif net successoral toutes les libéralités et contrats d’assurance vie conclus, à savoir :
- lorsqu’il sont conclus postérieurement à la demande d’allocation et sont incompatibles avec les ressources déclarées par l’allocataire pour obtenir ou continuer à percevoir l’allocation ;
- lorsqu’ils minorent l’actif net successoral et ont eu pour effet de faire obstacle à l’action en recouvrement de l’organisme sur la succession de l’allocataire.
Or, il n’est pas contesté que les contrats d’assurance vie de Madame [T] ont été respectivement conclus le 1er avril 1993 pour un montant de 30.489,80 € s’agissant du premier contrat, et le 25 février 1999 pour un montant de 32.623,45 € s’agissant du deuxième, soit postérieurement à sa demande d’allocation supplémentaire faite le 1er mars 1980.
D’autre part, le montant total de ces contrats (63.113,25 €) est incompatible avec les sommes perçues au titre de l’allocation supplémentaire (45.713,61 €) et versées à Madame [T] pour lui fournir des revenus de subsistance.
Enfin, leur non prise en compte a pour effet de minorer de manière considérable le montant de l’actif net successoral.
Les consorts [U] tentent également de minorer le montant de l’actif net successoral en opposant que le capital restant au titre de ces contrats, au décès de Madame [T], n’était que de 31.320,91 € (pièces n°11 demandeurs) et non de 63.113,25 €.
Cependant, il sera relevé que les dispositions de l’article D.815-6 du code de la sécurité sociale permettent une réintégration des « primes versées par celui-ci [allocataire] au titre d’un contrat d’assurance vie » sans opérer de distinction entre la prime telle que souscrite et le capital restant au décès de l’assuré.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la CARSAT a fait réintégrer le montant des contrats d’assurance vie souscrits par Madame [T] dans le calcul de l’actif net successoral afin d’évaluer la réalité de sa créance, dans son principe et son quantum.
En outre, comme le fait constater la CARSAT des Pays de la Loire, la somme de 105.503,20 € représentant l’actif net successoral a été fixée par le notaire chargé de la succession (Maître [M] [H]) et résulte donc d’un décompte officiel, établi par une personne habilitée, au regard des ressources et biens constituant l’actif de Madame [T] après déduction de l’ensemble des sommes représentatives du passif.
A l’inverse, force est d’admettre que les décomptes produits par les consorts [U] aux termes desquels il est tantôt fait état d’un actif net successoral de 32.206,87 € (pièces n° 2) et tantôt d’un actif net successoral de 33.014,86 € (pièce n° 5), ne laissent apparaître ni l’auteur, ni l’origine du document et ne comportent aucun cachet/signature permettant d’en certifier la provenance. Ils n’ont donc aucune force probante de nature à remettre en cause le décompte fait par le notaire chargé de la succession de Madame [T].
Par conséquent, la CARSAT des Pays de la Loire fait une exacte application des textes en soutenant que l’actif net successoral d’un montant de 105.503,20 € est supérieur au seuil de 39.000 € fixé par décret, et qu’elle est ainsi bien fondée à recouvrer sa créance d’un montant de 45.713,61 € sur la partie de l’actif net successoral excédant ce seuil.
Les consorts [U] ne peuvent qu’être déboutés de leurs demandes contraires.
B - Sur la demande reconventionnelle de la CARSAT des Pays de la Loire
En l’espèce, la CARSAT des Pays de la Loire expose que sa créance s’élève à la somme de 45.713,61 €, et que le notaire chargé de la succession lui a déjà versé un acompte de 32.206,87 € le 21 février 2020 (pièce 15), dans les proportions suivantes :
- Monsieur [U] : 7.618,94 € (quote-part) – 5.367,82 € (acompte notaire) = 2.251,12 € restant dû ;
- Madame [U] épouse [Y] : 7.618,94 € (quote-part) – 5.367,82 € (acompte notaire) = 2.251,12 € restant dû ;
- Madame [U] épouse [K] : 7.618,94 € (quote-part) – 5.367,82 € (acompte notaire) = 2.251,12 € restant dû ;
- Madame [G] : 22.856,81 € (quote-part) – 16.103,43 € (acompte notaire) = 6.753,38 € restant dû.
Il convient de préciser que contrairement aux allégations des consorts [U], la CARSAT n’a pas été destinataire de deux paiements pour un montant total de 55.063,68 € (32.206,87 € provenant du notaire + 22.856,81 € de Madame [G]), soit un montant qui serait supérieur à la créance de la caisse (page 10 de leurs conclusions), puisque cette interprétation découle d’une lecture erronée des conclusions de la CARSAT qui peuvent, à certains égards, prêter à confusion.
En effet, en page 8 de ses conclusions, la CARSAT indique d’abord avoir reçu du notaire la somme de 32.206,87 € en février 2020, puis que Madame [G] a réglé sa dette en juin 2021 en renvoyant à une pièce qu’elle verse aux débats et qui fait état d’un trop perçu de 22.856,81 € soldé.
Cette dernière pièce de la caisse, datée du 15 juin 2021, doit être interprétée comme attestant que Madame [G] s’est acquittée du restant dû de 6.753,38 €, après le règlement partiel fait par le notaire pour son compte d’un montant de 16.103,43 €, soit un versement total de 22.856,81 € correspondant à sa quote-part qui se trouve ainsi définitivement soldée.
Dès lors, en déduisant de la créance de la CARSAT l’intégralité de la dette de Madame [G] (22.856,81 €) ainsi que les sommes déjà versées par le notaire pour le compte des consorts [U] (3 x 5.367,82 € = 16.103,46 €), le restant dû à la CARSAT s’établit comme suit : 45.713,61 € - 38.960,27 € = 6.753,34 €.
Cette somme doit être répartie proportionnellement à la quote-part héréditaire de chacun des consorts [U], si bien qu’il y a lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la CARSAT et de les condamner à payer les sommes suivantes :
- Monsieur [U] : 2.251,12 € ;
- Madame [U] épouse [Y] : 2.251,12 € ;
- Madame [U] épouse [K] : 2.251,12 €.
III - Sur les demandes indemnitaires des consorts [U]
Les consorts [U] requièrent la condamnation de la CARSAT des Pays de la Loire à leur verser à chacun des trois la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de leurs préjudices financiers et moraux décrits dans leurs conclusions.
Cependant, la mise en œuvre du mécanisme de responsabilité civile pour faute présuppose la démonstration d’une faute qui serait en causalité directe avec le préjudice dont la réparation intégrale est sollicitée.
Or en l’espèce, les consorts [U] ne démontrent pas la faute qu’aurait commise la CARSAT et, en tout état de cause, il ressort des développements précédents qu’elle a fait une juste et exacte application des textes à leur situation.
Dès lors, les consort [U] seront également déboutés de leurs demandes indemnitaires.
IV - Sur les autres demandes
Les consorts [U] succombant dans leurs prétentions, ils devront supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, il y a lieu de faire droit à la demande de la CARSAT des Pays de la Loire au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL des Pays de la Loire les sommes suivantes :
- Madame [W] [U] épouse [K] : 2.251,12 € ;
- Monsieur [D] [U] : 2.251,12 € ;
- Madame [O] [U] épouse [Y] : 2.251,12 € ;
CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [U] épouse [K], Monsieur [D] [U] et Madame [O] [U] épouse [Y] à payer à la CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL des Pays de la Loire la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34, 538 et 544 du code de procédure civile et R211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d'UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 20 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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