Cour de cassation, 27 février 2020. 19-12.247
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-12.247
Date de décision :
27 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MAUNAND, conseiller
faisant fonction de président
Décision n° 10157 F
Pourvoi n° E 19-12.247
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
La société de la Forêt, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-12.247 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque CIC Nord Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ au Trésor public, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société de la Forêt, de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Nord Ouest, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présentes Mme Maunand, conseiller faisant fonction de président, Mme Martinel, conseiller doyen rapporteur, Mme Kermina, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de la Forêt aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société de la Forêt à payer à la société Banque CIC Nord Ouest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière de la Forêt
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la SCI de la Forêt de l'ensemble de sa demande de vente amiable, et d'avoir ordonné la vente forcée du bien immobilier lui appartenant
AUX MOTIFS QUE l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution dispose que, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ; que l'article R 322-21 du même code précise que le juge autorisant la vente fixe la date d'audience pour rappeler l'affaire dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ; que la SCI de la Forêt produit un mandat de vente confiée à la société Bias Immobilier en date du 23 octobre 2017, pour le prix de 424 000 euros, une estimation de 500 000 à 550 000 euros réalisée par un notaire, le 22 août 2018 et la lettre du 21 août 2018 dans laquelle un agent immobilier évoque trois couples souhaitant cohabiter et recherchant un financement pour acquérir le bien ; qu'il résulte de ces pièces ainsi que de la durée de la procédure en cours que le délai de quatre mois pouvant être accordé pour parvenir à une vente amiable a d'ores et déjà de fait été plus que largement accordé sans que les démarches de la SCI ait pu prospérer, ce qui démontre que la vente amiable ne peut être conclue dans des conditions satisfaisantes ;
1) ALORS QUE le premier juge avait refusé d'autoriser la vente amiable du bien saisi ; qu'il n'avait donc accordé aucun délai à la SCI de la Forêt ; que la Cour d'appel, ayant dûment constaté que la SCI de la Forêt présentait des éléments permettant une évaluation du bien de cinq à six fois supérieure à la mise à prix retenue par le premier juge, ne pouvait refuser la vente amiable en se fondant sur un prétendu « délai de fait » qui aurait été accordé à la débitrice ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer la discussion des parties, le moyen pris de ce que la SCI de la Forêt avait dépassé le délai qui lui avait « accordé en fait » ; qu'elle a ce faisant, violé l'article 16 du code de procédure civile.
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