Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
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Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 24/01522 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDPP
Le 28 Octobre 2024
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 23 Octobre 2024 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [F] [O] née le 03 Décembre 1989 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 18 octobre 2024 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 21 octobre 2024 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [F] [O] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [F] [O] a été admise en soins sans consentement le 18 octobre 2024 à l’EPSAN de [Localité 4], sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [R], médecin des Hôpitaux Universitaires de [Localité 7], indiquait que la patiente avait été adressée aux urgences par le SAMU à la suite d’un comportement hétéro-agressif à domicile. Elle présentait un contact étrange, un discours pauvre et incohérent, un ralentissement psychomoteur, des idées délirantes de persécution avec participation affective et répercussions sur son comportement avec repli sur soi.
Par décision en date du 21 octobre 2024, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [O], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
Bien que déclarée médicalement apte à être entendue, Mme [O] n’a pas souhaité se rendre à l’audience. Son Conseil, qui a pu s’entretenir avec sa cliente par téléphone, indique que cette dernière ne souhaite pas la mainlevée de la mesure mais demande simplement son transfert au sein de l’établissement de [Localité 5] afin de faciliter les visites pour sa mère. Sur la procédure, le Conseil de Mme [O] invoque l’irrégularité du recours au péril imminent au motif que le curateur de la patiente n’a pas été sollicitée pour rédiger la demande de tiers alors qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection.
Sur la régularité de la procédure
En vertu de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce, par principe, l’admission de la personne malade lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci. Dans cette hypothèse, la décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du même article sont réunies.
Par dérogation aux dispositions précitées, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du II de l’article L. 3212-1 précité, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°, le directeur de l’établissement peut également admettre la personne en hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort de la procédure qu’au moment de l’admission de Mme [O], l’établissement a tenté de joindre Mme [T] [O], membre de la famille de la patiente, qui n’a pas répondu. Les dispositions légales précitées, si elles imposent au directeur d’établissement de solliciter en priorité un membre de la famille du malade ou une personne justifiant de l’existence de relations antérieures avec celui-ci ne fait aucune mention expresse au tuteur ou curateur lorsque le patient est un majeur protégé. Il n’y a donc aucune obligation légale de solliciter le curateur ou le tuteur lorsqu’aucun membre de la famille n’a répondu favorablement aux sollicitations de l’établissement en vue de rédiger la demande de tiers.
En tout état de cause, dans le cas de Mme [O], il n’est démontre aucune atteinte à ses droits dans la mesure où la patiente elle-même sollicite le maintien de son hospitalisation.
En conséquence, le moyen invoqué doit être rejeté et la procédure déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [H] que l’état de Mme [O] évolue favorablement. Aucune idée délirante n’est évoquée. Toutefois, la patient présente toujours un contact réticent et une thymie anxieuse. Le discours, bien que cohérent, reste pauvre. En outre, elle se montre ambivalente par rapport aux soins.
Dans ces conditions, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Mme [O], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état de la patiente. Il est ici rappelé que l’autorité judiciaire n’a aucune compétence pour modifier le lieu d’hospitalisation de la patiente, qui relève de la compétence exclusive de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure régulière;
AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [O] née le 03 Décembre 1989 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
copie transmise par mail le 28 Octobre 2024 à :
- Mme [F] [O], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
- Me Marine ROSENSTIEHL, Conseil de [F] [O]
- UDAF (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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