Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVS - M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [N] [T]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par M. [M] [I], représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [N] [T]
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [H], interprète en langue arménienne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 15/05/1984 en ARMENIE, à ASHTARAK.
J’ai été placé en rétention le 29/07, pas le 30/07.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
OQTF du 06/11/2023, délivrée suite à un non renouvellement de titre de séjour
22/02/2024 : assignation à résidence, respectée par monsieur.
Lorsque monsieur pointe au commissariat dans le cadre d’une assignation à résidence, il peut être retenu et placé en RA dans le cadre de sa reconduite, ce qui a été fait en l’espèce.
Lors du vol prévu le 31/07, Monsieur a refusé d’embarquer, c’est pourquoi il est devant vous aujourd’hui.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- un moyen au fond : caractère non justifié de la prolongation sollicitée
Monsieur a fait l’objet d’une OQTF et d’une assignation à résidence respectée.
Résidence stable et effective en FRANCE. Présence de sa famille, son épouse et leurs enfants.
Aujourd’hui, la mesure de prolongation n’est pas justifiée.
Un document de voyage a par ailleurs déjà été délivré à la Pref.
Il n’y a pas lieu de prolonger la RA dans ces conditions.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait à peu près 7 ans que je suis en FRANCE. J’ai ma femme et nos 3 enfants qui ont 5 , 11 et 15 ans. J’ai travaillé en tant que bénévole pendant 4 ans, dans des associations dont le secours populaire. Actuellement on peut me proposer un travail, si vous me donnez la chance de rester. Le 30/07 je suis allé au commissariat pour signer comme d’habitude et on m’a dit que j’allais être placé en rétention. J’ai présenté un document de mon avocat prouvant que j’avais des procédures en cours.
Avocat : Monsieur a contesté la procédure d’assignation à résidence devant le TA, par l’intermédiaire de son avocat.
Il a fait une demande d’AJ qui suspend le délai de recours contre une nouvelle décision de l’administration de refus de titre de séjour en mai 2024.
Monsieur a de la famille en FRANCE et des enfants scolarisés.
OQTF en 2023 mais monsieur indique ne pas en avoir reçu notification. D’où la contestation de l’assignation à résidence sur ce fondement.
Puis son avocat a fait un nouveau dossier de demande de titre de séjour. Pour ce dossier, réponse en mai 2024 = refus de séjour. Dans ce cadre, monsieur est en attente de l’AJ en vue de saisir le TA en contestation.
Monsieur n’a jamais eu de titre de séjour. Il avait commencé par faire une demande d’asile, qui a été rejetée. Monsieur a toujours fait des démarches mais pour le moment il n’a jamais obtenu de titre de séjour, malgré sa femme, ses enfants et son travail en tant que bénévole.
L’intéressé : oui, j’ai toujours essayé de faire les choses comme il faut... je souhaiterais travailler et prendre soin de ma famille.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Catherine MONTHAYE Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/08/2024 reçue et enregistrée le 01/08/2024 à 10h30 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
préalablement avisé, Représenté par M. [M] [I], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [T]
né le 15 Mai 1984 à ARMENIE
de nationalité Arménienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Murielle LHONI, avocat commis d’office
En présence de Mme [Y] [H], interprète en langue arménienne
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 9 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] né le 15 mai 1984 en Astarak en Arménie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er août 2024, reçue au greffe le même jour à 10h30 heures, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l’audience, l’administration maintient la demande en soulignant qu’il était assigné à résidence et respectait la mesure en pointant ; qu’il a été placé en rétention pour son vol du 31 juillet pour lequel il avait manifesté son refus d’embarquer.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en se prévalant du caractère non justifié de la prolongation dès lors qu’il a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence qui a été respectée, avec une résidence stable et effective sur le territoire français. Il insiste sur le fait qu’il a une famille sur le territoire français. Il ajoute qu’il a contesté l’assignation à résidence devant le tribunal administratif, et a fait l’objet récemment d’un refus de titre de séjour qu’il conteste également.
M. [T] indique à l’audience qu’il est en France depuis 7 ans, avec sa femme, et ses trois enfants qui ont cinq, onze et quinze ans ; qu’il a fait du bénévolat et a la possibilité de travailler.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article L. 742-1 et suivants du CESEDA ;
En l’espèce, M. [T] ne conteste pas la régularité du placement en rétention mais s’oppose à sa prolongation de la mesure de rétention.
Il convient de relever que M. [T] a fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence et respectait ses obligations de pointage. En revanche, durant l’exécution de la mesure d’assignation à résidence :
- le 18 avril 2024, M. [T] a informé les services de la préfecture qu’il ne consentait pas à embarquer sur le vol programmé le 2 mai à 14h50, mettant en avant sa situation familiale et ses démarches pour l’obtention d’un titre de séjour ;
- et que le 2 juillet 2024, il a encore indiqué qu’il ne consentait pas non plus à prendre le vol du 31 juillet 2024 réservé.
Il apparaît ainsi que l’administration a accompli les diligences nécessaires à l’éloignement de l’intéressé dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence qui a pour but de l’assurer, et que M. [T] a manifesté à deux reprises son refus de consentir à embarquer sur les vols programmés, ce qui justifie, nonobstant ses attaches personnelles en France, la demande de prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/08/2024 à 09h45.
Fait à LILLE, le 02 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01657 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTVS -
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS / M. [N] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [N] [T]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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