Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/01162
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01162
Date de décision :
3 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2G
N° de Minute : 1177
Ordonnance du jeudi 03 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [K]
né le 19 Avril 1995 à [Localité 3] KOSOVO
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [X] interprète en langue kosovare,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 03 juillet 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le jeudi 03 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 juillet 2025 à 16h37 prolongeant la rétention administrative de M. [C] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître IDZIECZAK venant au soutien des intérêts de M. [C] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2025 à 17H17 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [K] né le 19 avril 1995 à [Localité 4] (Kosovo), de nationalité kosovare, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 26 juin 2025 notifié à 15h55 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2025 à 16h37, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [C] [K] du 1er juillet 2025 à 17h17 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
L'ordonnance dont appel sera confirmée sur ce point
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol demandé le 28 juin 2025 à 9h33 à destination du Kosovo.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2G
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 03 Juillet 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 03 juillet 2025 :
- M. [C] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [C] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [C] [K] le jeudi 03 juillet 2025
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 03 juillet 2025
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 03 juillet 2025
N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WI2G
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