Cour de cassation, 21 octobre 1993. 91-14.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.264
Date de décision :
21 octobre 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° W 91-14.459 formé par l'agent judiciaire du Trésor, domicilié ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale et commerciale), au profit :
1 ) de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
2 ) de M. Robert X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),
3 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire, dont le siège est ... (Maine-et-Loire),
4 ) de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège est ... (17e),
5 ) de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité, dont le siège est ... (13e),
6 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire, dont le siège est 7, rue du Président Herriot à Nantes (Loire-Atlantique),
7 ) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, dont le siège est ... (17e),
8 ) de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, caisse des dépôts et consignations (IRCANTEC), dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° J 91-14.264 formé par la CARMF, en cassation du même arrêt, rendu au profit :
1 ) de l'URSSAF du Maine-et-Loire,
2 ) de M. Robert X...,
3 ) de l'agent judiciaire du Trésor,
4 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire,
5 ) de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de mutualité,
6 ) de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) des Pays de la Loire,
7 ) de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, caisse des dépôts et consignations (IRCANTEC),
8 ) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres, défendeurs à la cassation ;
L'URSSAF du Maine-et-Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La CARMF, demanderesse au pourvoi principal n J 91-14.264, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
L'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi principal n° W 91-14.459, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
L'URSSAF du Maine-et-Loire, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, de Me Foussard, avocat de la CARMF, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Maine-et-Loire, de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de l'IRCANTEC, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s J 91-14.264 et W 91-14.459 ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réclamé à M. X..., médecin, des cotisations personnelles d'allocations familiales afférentes aux rémunérations qu'il a perçues de 1982 à 1985 en sa qualité de membre des commissions médicales du permis de conduire ;
que l'intéressé a contesté le redressement opéré ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi n J 91-14.264 formé par la Caisse autonome de retraite des médecins français :
Attendu que la CARMF fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 7 mars 1991) d'avoir décidé que M. X... devait être affilié au régime général de la sécurité sociale en raison de son activité au sein de la commission médicale du permis de conduire, alors, selon les moyens, d'une part, que les juges du fond n'ont pas recherché si le médecin, intervenant en tant qu'expert, n'échappait pas, eu égard à sa mission, à l'assujettissement au régime général, dès lors que, ne se livrant pas à cette activité à titre exclusif, il n'exerçait que de façon accessoire ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si les sujétions relevées n'étaient pas instituées dans le seul but d'assurer la continuité du service et si, par ailleurs, le médecin ne disposait pas, dans l'exercice de son art, d'une liberté excluant l'existence d'un lien de subordination, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en cas d'affiliation au régime des professions libérales, l'existence d'un
lien de subordination ne peut avoir d'effet que pour l'avenir et qu'en omettant de rechercher si, au titre des années 1983, 1984 et 1985, M. X... n'a pas payé des cotisations au régime des professions libérales et notamment à la CARMF, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des règles régissant les effets des décisions prises par les organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la CARMF, bien que régulièrement appelée en la cause, n'était ni présente, ni représentée devant la cour d'appel ; que, dès lors, les moyens qu'elle présente pour la première fois devant la Cour de Cassation sont nouveaux, mélangés de fait et de droit et, comme tels, irrecevables ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° W 91-14.459 formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable sa mise en cause devant la cour d'appel, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté une évolution du litige, a violé l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la mise en cause de tous les intéressés était indispensable à la solution du conflit d'affiliation consécutif au redressement opéré par l'URSSAF, la cour d'appel a fait, par là même, ressortir une évolution du litige justifiant l'intervention forcée de l'agent judiciaire du Trésor ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° W 91-14.459 formé par l'agent judiciaire du Trésor et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'URSSAF :
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et l'URSSAF reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les revenus tirés par M. X... de son activité au sein de la commission départementale des permis de conduire devaient être considérés comme des revenus salariaux et d'avoir, en conséquence, renvoyé l'intéressé devant l'URSSAF pour que soit rectifié le montant des cotisations litigieuses, alors, selon les moyens, que, d'une part, les médecins membres des commissions départementales du permis de conduire sont, en application de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 7 mars 1973, désignés par arrêté préfectoral, qu'ils sont honorés au moyen de l'intégralité des sommes versées par les candidats examinés, qu'ils ne perçoivent donc de l'Administration aucune rémunération en exécution d'un contrat ; qu'en décidant que les honoraires perçus des candidats constituaient des revenus salariaux, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, ne doit pas être affilié au régime général de la sécurité sociale le médecin qui exerce son activité dans le cadre des commissions départementales des permis de conduire, même s'il utilise le local, le matériel et le personnel de l'Etat, en assurant la continuité d'un service selon des horaires donnés, puisque ce service n'est pas organisé pour le profit de l'Etat, mais pour celui des candidats au permis de conduire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'il était soutenu, dans des conclusions demeurées sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau
Code de procédure civile, que les arrêtés préfectoraux agréant les médecins membres des commissions départementales n'imposent à ceux-ci aucune obligation minimale de service ; que leur participation effective aux travaux de la commission dépend de leur seule volonté, ce qui exclut tout lien de subordination ; que les praticiens sont rémunérés non par l'Administration, mais par les candidats, et que si l'Administration qui convoque les candidats a connaissance de leur nombre, elle ne connaît pas le nom des médecins qui effectuent les vacations, les praticiens se répartissant entre eux les candidats ;
Mais attendu que les juges du fond relèvent que les médecins participant aux commissions du permis de conduire exercent leurs fonctions dans les locaux de la préfecture et avec l'aide du personnel de cette administration, qu'ils doivent respecter les jours et heures des vacations fixées par celle-ci, et qu'en contrepartie de leur activité, ils perçoivent une rémunération déterminée selon un tarif obligatoire ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il résulte que, quelle que soit l'indépendance dont jouit chaque praticien dans l'exercice de ses fonctions techniques et les modalités de paiement de sa rémunération, il se trouve intégré dans un service organisé par l'Etat et dans l'intérêt de celui-ci, lequel exerce à son égard les prérogatives d'un employeur au sens de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'agent judiciaire du Trésor, la CARMF et l'URSSAF du Maine-et-Loire, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique