Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-18.657
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-18.657
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° X 19-18.657
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société Polyclinique de Limoges, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-18.657 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. C... G..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Polyclinique de Limoges, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. G..., et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Polyclinique de Limoges aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Polyclinique de Limoges et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Polyclinique de Limoges
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société Polyclinique de Limoges, venant aux droits de la Société Clinique du Colombier, de sa demande tendant à voir constater la caducité du contrat d'exercice individuel libéral conclu le 17 octobre 2007 entre le Docteur C... G... et de la Société Clinique du Colombier, puis d'avoir en conséquence condamné la Société Polyclinique de Limoges à payer au Docteur C... G... la somme de 315.261,83 euros à titre d'indemnité contractuelle pour non-respect du préavis prévu audit contrat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les relations professionnelles entre la polyclinique et la Société ARELIM, dans laquelle le Docteur G... était associé, n'ont pas donné lieu à l'établissement d'un cadre contractuel ; que le contrat d'exercice libéral privilégié conclu le 17 octobre 2007 avec le Docteur G... personnellement tient compte du caractère intuitu personae de cette relation contractuelle et envisage expressément la possibilité pour ce praticien d'intégrer une société d'exercice professionnel en qualité d'associé puisqu'il stipule en exposé préalable III que « l'appartenance éventuelle à une société d'exercice professionnel, de quelque forme juridique que ce soit, n'emportera aucune altération du caractère personnel de la présente convention et ne conférera aucun droit, de quelque nature que ce soit, à la structure professionnelle concernée, sauf accord écrit des parties » ; que si l'article R. 4113-1 du Code de la santé publique fait interdiction au professionnel associé d'une société d'exercice libéral de cumuler cette forme d'exercice avec l'exercice à titre individuel, ce texte ne saurait avoir pour effet de rendre caduc le contrat d'exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 du seul fait de l'entrée du Docteur G... en qualité d'associé dans la SELARL ARELIM, dès lors que les parties ont valablement convenu - en l'absence de toute méconnaissance de règles d'ordre public - la poursuite de leurs relations contractuelles dans une telle hypothèse ; qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le Tribunal de grande instance a décidé que le lien contractuel entre les parties fondé sur le contrat d'exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 s'était maintenu nonobstant l'entrée du Docteur G... en qualité d'associé dans la SELARL ARELIM ; que ce contrat stipule en son article 2 « Durée » que le Docteur G..., qui exerce son activité depuis le 15 janvier 2001, bénéficie, en cas de résiliation de la convention, d'un délai de préavis dont la durée est fonction de l'ancienneté ; que l'ancienneté du Docteur G... étant supérieure à cinq années à la date de la résiliation du 15 juillet 2014, celui-ci bénéficie, en vertu des stipulations contractuelles précitées, d'un préavis d'une durée de 18 mois qui n'a pas été respecté en l'espèce puisque la polyclinique ne lui a accordé qu'un préavis d'une durée de six mois ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de rechercher, pour déterminer la durée du délai de préavis en cas de résiliation, le contrat applicable, contrat conclu entre le Docteur G... et la Polyclinique de Limoges le 17 octobre 2007 ou contrat verbal existant entre la Polyclinique de Limoges et la SELARL ARELIM depuis sa constitution ; qu'il est constant et non contesté, comme le soutient la Polyclinique de Limoges, qu'en application des dispositions de l'article R. 4113-3 du Code de la santé publique, un médecin associé d'une société d'exercice libéral ne peut pas cumuler cette forme d'exercice avec un exercice à titre individuel ; qu'il existe des exceptions à cette règle, mais qui, n'étant pas revendiquées par le Docteur G..., ne sont pas applicables ici ; que toutefois, en l'espèce, le contrat du 17 octobre 2007 unissant la clinique du Colombier au Docteur C... G... a expressément stipulé qu'il s'agissait d'un contrat sui generis conclu intuitu personae et qu' « en conséquence, l'appartenance éventuelle à une société d'exercice professionnel, de quelque forme juridique qu'elle soit, n'emportera aucune altération du caractère personnel de la présente convention et ne conférera aucun droit, de quelque nature que ce soit, à la structure professionnelle concernée sauf accord écrit des parties » ; qu'en conséquence, il convient de considérer que, nonobstant la règle posée par l'article R. 4113-3 du Code de la santé publique, les parties ont prévu que, justement dans le cas de la création d'une société, la convention du 17 octobre 2007 trouverait à s'appliquer, les parties refusant de substituer toute société dans les droits du médecin dans ses rapports avec la clinique ; que d'ailleurs, ce contrat prévoit expressément, en son article 10, le droit d'association du Docteur G... avec un associé ; que l'exercice en société était donc expressément prévu par le contrat, ce qui n'entraînait nullement sa résiliation de plein droit ou sa caducité ; qu'ainsi, quel que soit l'éventuel contrat verbal ayant pu s'établir entre la SELARL et la Polyclinique (les statuts de la SELARL ARELIM étant muets à ce sujet), un lien personnel et sui generis s'est maintenu selon les termes du contrat en date du 17 octobre 2007 passé entre la clinique du Colombier et le Docteur G..., car la constitution d'une société avait été anticipée ; que le délai de préavis prévu par l'article 2.2 du contrat du 17 octobre 2007 est de 18 mois pour les praticiens ayant exercé depuis plus de cinq ans au sein de la clinique, ce qui est le cas du Docteur G... ; que la Polyclinique n'a pas respecté ce délai puisqu'elle a notifié au Docteur G... un délai de préavis de six mois par courrier du 15 juillet 2014 expirant le 15 janvier 2015 ; qu'en application de l'article 2.3 du contrat du 17 octobre 2017, le non-respect de ce préavis donne droit à une indemnité à la charge de la partie défaillante qu'il convient d'évaluer ;
1°) ALORS QU'un associé ne peut exercer la profession de médecin qu'au sein d'une seule société d'exercice libéral de médecins et ne peut cumuler cette forme d'exercice avec un exercice à titre individuel ; que cette prohibition est d'ordre public et entraîne la caducité du contrat d'exercice professionnel préalablement conclu par le médecin à titre individuel ; qu'en décidant néanmoins que ce principe de non-cumul n'avait pas pour effet d'entraîner, lors de l'association du Docteur G... au sein de la SELARL ARELIM, la caducité du contrat d'exercice libéral qu'il avait conclu à titre personnel avec la Société Clinique de Colombier, au motif inopérant que le Docteur G... et la Clinique du Colombier étaient convenus que les relations contractuelles devaient être poursuivies dans cette hypothèse, la Cour d'appel a violé les articles 1131 et 1134 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article R. 4113-3 du Code de la santé publique ;
2°) ALORS QUE l'alinéa IV du préambule du contrat du 17 octobre 2007 conclu entre le Docteur G... et la Clinique du Colombier énonçait que le contrat avait été conclu intuitu personae, de sorte que « l'appartenance éventuelle à une société d'exercice professionnel, de quelque forme juridique qu'elle soit, n'emportera aucune altération du caractère personnel de la présente convention et ne conférera aucun droit, de quelque nature que ce soit, à la structure professionnelle concernée sauf accord écrit des parties », ce dont il résultait uniquement que le Docteur G... ne pouvait exiger la poursuite des relations contractuelles avec la société d'exercice professionnel qu'il déciderait d'intégrer ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait de cette stipulation que les parties étaient convenues de la poursuite des relations contractuelles dans l'hypothèse où le Docteur G... intégrerait une société d'exercice libéral, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE l'article 10 du contrat du 17 octobre 2007, conclu entre le Docteur G... et la Société Clinique du Colombier, énonçait que si le praticien souhaitait s'associer, il devrait solliciter l'accord de la clinique au moins six mois avant la date d'association projetée, ce dont il résultait que l'exercice en association n'était pas autorisé sans l'agrément de la Clinique ; qu'en affirmant néanmoins que l'article 10 dudit contrat prévoyait expressément la possibilité d'association du Docteur G..., pour en déduire que celui-ci était fondé à imposer à la Clinique la poursuite de l'exécution du contrat du 17 octobre 2007 malgré son association au sein de la Société ARELIM, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'obligation faite pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Polyclinique de Limoges de sa demande tendant à voir juger que l'article 2.3 du contrat du 17 octobre 2007 constituait une clause pénale devant faire l'objet d'une réduction à un montant d'un euro de dommages-intérêts, puis d'avoir condamné la Polyclinique de Limoges à payer au Docteur C... G... la somme de 315.261,83 euros à titre d'indemnité contractuelle pour non-respect du préavis prévu au contrat conclu le 17 octobre 2007 entre le Docteur C... G... et la Clinique du Colombier ;
AUX MOTIFS QUE le contrat stipule en son article 2.3 que le non-respect du préavis ouvre droit à une indemnisation dont le montant est établi au prorata du délai de préavis non exécuté et sur la base de la moyenne de la totalité des honoraires réalisés par le praticien au sein de la clinique au cours des trois dernières années, telle qu'établie par les relevés SNIR (hors dépassement d'honoraires) ; que le choix du Docteur G... de ne pas poursuivre sa relation professionnelle avec la polyclinique pour partir travailler dans le secteur public ne saurait être constitutif d'une faute de nature à le priver, totalement ou partiellement, de son droit à l'indemnisation de la résiliation brutale de son contrat d'exercice libéral ; que c'est au terme d'une juste appréciation des justificatifs d'honoraires produits et d'une exacte application des modalités de calcul de l'indemnité prévue à l'article 2.3 du contrat d'exercice libéral tenant compte de la pluralité d'associés de la SELARL, que le tribunal de grande instance a fixé à la somme de 315 261,83 euros le montant de cette indemnité ; qu'il n'y a pas lieu de modérer cette indemnité qui a été calculée conformément au contrat ;
ALORS QUE la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ; que constitue une clause pénale, la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation de préavis prévue en cas de résiliation du contrat ; que le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en décidant néanmoins qu'il y avait lieu d'appliquer purement et simplement l'article 2.3 du contrat d'exercice libéral du 17 octobre 2007, conformément au contrat qui fait la loi des parties, sans qu'il y ait lieu de modérer le montant de cette indemnité, la Cour d'appel, qui a refusé de faire usage de son pouvoir de modérer le montant d'une clause manifestement excessive, a violé les articles 1152 et 1226 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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