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Cour de cassation, 17 juin 2009. 07-42.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.323

Date de décision :

17 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 07-42.323, Z 07-42.324 et A 07-42.325 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois, pris en sa première branche : Vu l'article 9.3.1. de l'accord paritaire étendu du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'industrie de labeur et les industries graphiques, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société IAPCA, ayant pour activité principale l'impression artistique, est soumise à la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industries graphiques ; qu'elle se trouve également régie par l'accord-cadre du 29 janvier 1999, conclu en application de la loi du 13 juin 1998 dite "Aubry I" pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans la branche considérée, et étendu par arrêté ministériel du 14 avril 1999 ; que cet accord de branche dispose que la durée hebdomadaire du travail sera de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales des 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002 selon l'effectif des entreprises ; que la société IAPCA a appliqué la durée légale du travail à compter du 1er janvier 2002 tout en conservant l'horaire collectif à 169 heures mensuelles et maintenant la rémunération antérieure des salariés, sauf à payer les quatre premières heures au-delà de la trente-cinquième au taux de 10 % prévu par l'article 5 de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 dite Aubry II ; que soutenant que le taux de majoration des heures accomplies entre la 36eme et la 39eme heure hebdomadaire de travail aurait dû être de 33 % depuis le 1er janvier 2002, trois salariés de l'entreprise, MM. X..., Y... et Z..., ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment un rappel de salaire et congés payés afférents ; Attendu que pour accueillir ces demandes et condamner l'employeur au versement d'une certaine somme pour les heures ainsi accomplies au cours des deux cent deux semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002, les arrêts énoncent, par motifs propres et adoptés, que l'accord de branche du 29 janvier 1999 qui considère que toute heure supplémentaire entendue comme celle dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures donne lieu, sauf modulation sans dépassement du quota annuel ou compensation en temps de repos en fin de période annuelle, à une majoration de 33 %, est entré en application le 1er janvier 2002 ; que ses dispositions relatives au traitement des quatre premières heures exécutées au-delà de la 35eme heure ne sont en contradiction ni avec la convention collective ni avec le régime légal transitoire moins favorable pour les salariés instituant une bonification de 10 % pour les heures litigieuses ; Attendu, cependant, que selon l'article 9.3.1 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999, seules les heures effectuées dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensées en fin de période annuelle seront considérées comme heures supplémentaires majorées à 33 % ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés n'étaient pas soumis à un dispositif de modulation, ce dont il se déduisait que la majoration précitée n'était pas applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont confirmé les jugements ayant condamné la société IAPCA à payer à MM. X..., Y... et Z... des sommes au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 39eme heure au cours des deux cent deux semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002, les arrêts rendus le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ; Déboute MM. X..., Y... et Z... de leurs demandes en paiement d'une rémunération au taux majoré de 33 % pour les quatre premières heurs effectuées au-delà de la 35eme heure au cours des deux cent deux semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002 ; Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen commun produit au pourvoi n° Y 07-42.323 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Les Impressions artistiques de Provence Côte d'Azur (IAPCA) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Iapca à payer à Monsieur X... la somme de 10.246,49 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure au cours des 202 semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE … ; si à compter du 1er janvier 2002 et pour toute l'année 2002, en application du régime légal transitoire applicable, les quatre premières heures supplémentaires de la 36ème heure à la 39ème heure devaient donner lieu à une bonification de 10% sous forme de repos et non de salaire, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, non frappé d'opposition, pouvait prévoir le versement de la bonification sous forme de salaire ; qu'à compter du 1er janvier 2003, alors que devait initialement être réglée une bonification de 25%, la loi dite loi Fillon a prévu le maintien de la bonification jusqu'au 31 décembre 2005, sauf accord de branche ; qu'en l'espèce, un accord intervenu dans le secteur de l'imprimerie le 29 janvier 1999, accord étendu par arrêté ministériel en date du 14 avril 1999 et destiné à mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, accord entré en application le 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins, prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires ; que le premier juge a retenu que ce régime conventionnel étant plus favorable au salarié que le dispositif légal, il devait être appliqué ; que l'employeur pour sa part soutient que ce régime plus favorable ne s'applique qu'aux heures supplémentaires au-delà de la 40ème et ce d'autant que la rémunération du salarié avait été intégralement maintenue après le passage à 35 heures ; … ; que donc sont incontestablement dus des salaires pour les heures entre la 35ème et la 39ème heure, seul se posant alors le problème du montant de la bonification applicable ; que l'article L.212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu, à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises faisant parties des deux dernières des trois catégories d'entreprises susvisées, à une bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement pouvant déroger à cette règle et prévoir le paiement de la bonification ; que la loi du 17 5 janvier 2003 dite « loi Fillon » a modifié l'article L.212-5 du code du travail en prévoyant que ces heures supplémentaires devaient désormais donner lieu à une majoration de salaire dont le taux était fixé par une convention ou un accord de branche étendu et ne pouvait être inférieur à 10% et qu'à défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ; que l'article 5 de cette loi complétait l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 de façon à permettre, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné à l'article L.212-5 du code du travail, que le taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10% au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que si ces deux régimes légaux sont, comme l'a jugé le premier juge, moins favorables au salarié, ils n'ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions de l'accord du 29 janvier 1999, lequel demeure applicable en ce que ses dispositions n'entrent pas en contradiction avec la loi nouvelle, laquelle ne contient aucune disposition prévoyant une mise à néant des accords précédemment conclus ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, si dans son article 13 le dit accord prévoit l'instauration d'un comité technique paritaire de suivi, il n'édicte nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties » ; que cet accord prévoit que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures et, sauf modulation sans dépassement du quota annuel ou compensation en temps de repos en fin de période annuelle, donne lieu à une majoration de 33% ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait intégralement droit à la demande du salarié ; 1/ ALORS QUE l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ne prévoit pas de majoration spécifique de la 36ème à la 39ème heures de travail ; qu'il se borne à préciser que toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33% (article 9.3.1 ) ; que cet accord ne contient donc aucune disposition relative au traitement des 36ème à 39ème heures de travail ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures effectuées de la 36ème à 39ème heures devaient être rémunérées en application du régime légal transitoire selon un taux de bonification de 10% ; qu'en retenant néanmoins que l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires et en appliquant ce taux aux heures litigieuses, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord paritaire du 29 janvier 1999, ensemble l'article L.212-5 du code du travail, l'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 5 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 ; 2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoit que la mission du groupe technique paritaire verra ses modalités pratiques fixées par un texte spécifique ; que ledit texte est l'accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au suivi de l'accord cadre sur la réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 qui prévoit concernant le fonctionnement du groupe paritaire de suivi de l'accord du 29 janvier 1999 que « sur le fondement de l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 … le groupe paritaire rend sa décision interprétative dans un délai maximum d'un mois. Cette décision est souveraine et s'impose aux parties » ; que la société Iapca avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision interprétative du groupe paritaire s'imposait aux parties et que par décision du 28 février 2000, ledit groupe avait clairement affirmé que seul le régime légal transitoire s'appliquait aux heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte la décision rendue par le groupe de suivi au motif que l'article 13 de l'accord du 29 janvier 1999 n'édictait nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties », sans examiner l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Moyen commun produit au pourvoi n° Z 07-42.324 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Les Impressions artistiques de Provence Côte d'Azur (IAPCA) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Iapca à payer à Monsieur Y... la somme de 15.109,60 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure au cours des 202 semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE … ; si à compter du 1er janvier 2002 et pour toute l'année 2002, en application du régime légal transitoire applicable, les quatre premières heures supplémentaires de la 36ème heure à la 39ème heure devaient donner lieu à une bonification de 10% sous forme de repos et non de salaire, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, non frappé d'opposition, pouvait prévoir le versement de la bonification sous forme de salaire ; qu'à compter du 1er janvier 2003, alors que devait initialement être réglée une bonification de 25%, la loi dite loi Fillon a prévu le maintien de la bonification jusqu'au 31 décembre 2005, sauf accord de branche ; qu'en l'espèce, un accord intervenu dans le secteur de l'imprimerie le 29 janvier 1999, accord étendu par arrêté ministériel en date du 14 avril 1999 et destiné à mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, accord entré en application le 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins, prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires ; que le premier juge a retenu que ce régime conventionnel étant plus favorable au salarié que le dispositif légal, il devait être appliqué ; que l'employeur pour sa part soutient que ce régime plus favorable ne s'applique qu'aux heures supplémentaires au-delà de la 40ème et ce d'autant que la rémunération du salarié avait été intégralement maintenue après le passage à 35 heures ; … ; que donc sont incontestablement dus des salaires pour les heures entre la 35ème et la 39ème heure, seul se posant alors le problème du montant de la bonification applicable ; que l'article L.212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu, à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises faisant parties des deux dernières des trois catégories d'entreprises susvisées, à une bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement pouvant déroger à cette règle et prévoir le paiement de la bonification ; que la loi du 17 janvier 2003 dite « loi Fillon » a modifié l'article L.212-5 du code du travail en prévoyant que ces heures supplémentaires devaient désormais donner lieu à une majoration de salaire dont le taux était fixé par une convention ou un accord de branche étendu et ne pouvait être inférieur à 10% et qu'à défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ; que l'article 5 de cette loi complétait l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 de façon à permettre, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné à l'article L.212-5 du code du travail, que le taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10% au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que si ces deux régimes légaux sont, comme l'a jugé le premier juge, moins favorables au salarié, ils n'ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions de l'accord du 29 janvier 1999, lequel demeure applicable en ce que ses dispositions n'entrent pas en contradiction avec la loi nouvelle, laquelle ne contient aucune disposition prévoyant une mise à néant des accords précédemment conclus ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, si dans son article 13 le dit accord prévoit l'instauration d'un comité technique paritaire de suivi, il n'édicte nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties » ; que cet accord prévoit que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures et, sauf modulation sans dépassement du quota annuel ou compensation en temps de repos en fin de période annuelle, donne lieu à une majoration de 33% ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait intégralement droit à la demande du salarié ; 1/ ALORS QUE l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ne prévoit pas de majoration spécifique de la 36ème à la 39ème heures de travail ; qu'il se borne à préciser que toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33% (article 9.3.1 ) ; que cet accord ne contient donc aucune disposition relative au traitement des 36ème à 39ème heures de travail ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heures devaient être rémunérées en application du régime légal transitoire selon un taux de bonification de 10% ; qu'en retenant néanmoins que l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires et en appliquant ce taux aux heures litigieuses, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord paritaire du 29 janvier 1999, ensemble l'article L.212-5 du code du travail, l'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 5 de la loi n°2003-47 du 17 janvi er 2003 ; 2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoit que la mission du groupe technique paritaire verra ses modalités pratiques fixées par un texte spécifique ; que ledit texte est l'accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au suivi de l'accord cadre sur la réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 qui prévoit concernant le fonctionnement du groupe paritaire de suivi de l'accord du 29 janvier 1999 que « sur le fondement de l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 … le groupe paritaire rend sa décision interprétative dans un délai maximum d'un mois. Cette décision est souveraine et s'impose aux parties » ; que la société Iapca avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision interprétative du groupe paritaire s'imposait aux parties et que par décision du 28 février 2000, ledit groupe avait clairement affirmé que seul le régime légal transitoire s'appliquait aux heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte la décision rendue par le groupe de suivi au motif que l'article 13 de l'accord du 29 janvier 1999 n'édictait nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties », sans examiner l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. Moyen commun produit au pourvoi n° A 07-42.325 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Les Impressions artistiques de Provence Côte d'Azur (IAPCA) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Iapca à payer à Monsieur Z... la somme de 12.346,24 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de la 36ème à la 39ème heure au cours des 202 semaines travaillées depuis le 1er janvier 2002 ; AUX MOTIFS QUE … ; si à compter du 1er janvier 2002 et pour toute l'année 2002, en application du régime légal transitoire applicable, les quatre premières heures supplémentaires de la 36ème heure à la 39ème heure devaient donner lieu à une bonification de 10% sous forme de repos et non de salaire, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement, non frappé d'opposition, pouvait prévoir le versement de la bonification sous forme de salaire ; qu'à compter du 1er janvier 2003, alors que devait initialement être réglée une bonification de 25%, la loi dite loi Fillon a prévu le maintien de la bonification jusqu'au 31 décembre 2005, sauf accord de branche ; qu'en l'espèce, un accord intervenu dans le secteur de l'imprimerie le 29 janvier 1999, accord étendu par arrêté ministériel en date du 14 avril 1999 et destiné à mettre en oeuvre la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les entreprises de l'imprimerie de labeur et des industries graphiques, accord entré en application le 1er janvier 2002 pour les entreprises de vingt salariés et moins, prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires ; que le premier juge a retenu que ce régime conventionnel étant plus favorable au salarié que le dispositif légal, il devait être appliqué ; que l'employeur pour sa part soutient que ce régime plus favorable ne s'applique qu'aux heures supplémentaires au-delà de la 40ème et ce d'autant que la rémunération du salarié avait été intégralement maintenue après le passage à 35 heures ; … ; que donc sont incontestablement dus des salaires pour les heures entre la 35ème et la 39ème heure, seul se posant alors le problème du montant de la bonification applicable ; que l'article L.212-5 dans sa rédaction issue de la loi du 19 janvier 2000, prévoyait que les quatre premières heures supplémentaires donneraient lieu, à compter du 1er janvier 2003 pour les entreprises faisant parties des deux dernières des trois catégories d'entreprises susvisées, à une bonification de 25% attribuée au salarié sous forme de repos, un accord collectif de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement pouvant déroger à cette règle et prévoir le paiement de la bonification ; que la loi du 17 janvier 2003 dite « loi Fillon » a modifié l'article L.212-5 du code du travail en prévoyant que ces heures supplémentaires devaient désormais donner lieu à une majoration de salaire dont le taux était fixé par une convention ou un accord de branche étendu et ne pouvait être inférieur à 10% et qu'à défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25% et les heures suivantes à une majoration de 50% ; que l'article 5 de cette loi complétait l'article 5 de la loi du 19 janvier 2000 de façon à permettre, dans l'attente de la convention ou de l'accord de branche étendu mentionné à l'article L.212-5 du code du travail, que le taux de majoration des 4 premières heures supplémentaires applicables aux entreprises de vingt salariés au plus reste fixé à 10% au plus tard jusqu'au 31 décembre 2005 ; que si ces deux régimes légaux sont, comme l'a jugé le premier juge, moins favorables au salarié, ils n'ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions de l'accord du 29 janvier 1999, lequel demeure applicable en ce que ses dispositions n'entrent pas en contradiction avec la loi nouvelle, laquelle ne contient aucune disposition prévoyant une mise à néant des accords précédemment conclus ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, si dans son article 13 le dit accord prévoit l'instauration d'un comité technique paritaire de suivi, il n'édicte nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties » ; que cet accord prévoit que la durée hebdomadaire du travail est de 35 heures de travail effectif à la date choisie par l'entreprise et au plus tard aux échéances légales ; qu'est considérée comme heure supplémentaire toute heure dépassant l'horaire habituel de l'entreprise sur la base hebdomadaire de 35 heures et, sauf modulation sans dépassement du quota annuel ou compensation en temps de repos en fin de période annuelle, donne lieu à une majoration de 33% ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a fait intégralement droit à la demande du salarié ; 1/ ALORS QUE l'accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques ne prévoit pas de majoration spécifique de la 36ème à la 39ème heures de travail ; qu'il se borne à préciser que toute heure effectuée dans la limite du quota d'heures de modulation et non compensée en fin de période annuelle sera considérée comme heure supplémentaire majorée à 33% (article 9.3.1 ) ; que cet accord ne contient donc aucune disposition relative au traitement des 36ème à 39ème heures de travail ; qu'en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques, les heures effectuées de la 36ème à la 39ème heures devaient être rémunérées en application du régime légal transitoire selon un taux de bonification de 10% ; qu'en retenant néanmoins que l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoyait une majoration minimale de 33% pour les heures supplémentaires et en appliquant ce taux aux heures litigieuses, la cour d'appel a violé par fausse application l'accord paritaire du 29 janvier 1999, ensemble l'article L.212-5 du code du travail, l'article 5 de la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 5 de la loi n°2003-47 du 17 janvi er 2003 ; 2/ ALORS QUE à titre subsidiaire, l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 prévoit que la mission du groupe technique paritaire verra ses modalités pratiques fixées par un texte spécifique ; que ledit texte est l'accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au suivi de l'accord cadre sur la réduction du temps de travail du 29 janvier 1999 qui prévoit concernant le fonctionnement du groupe paritaire de suivi de l'accord du 29 janvier 1999 que « sur le fondement de l'article 13 de l'accord paritaire du 29 janvier 1999 … le groupe paritaire rend sa décision interprétative dans un délai maximum d'un mois. Cette décision est souveraine et s'impose aux parties » ; que la société Iapca avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la décision interprétative du groupe paritaire s'imposait aux parties et que par décision du 28 février 2000, ledit groupe avait clairement affirmé que seul le régime légal transitoire s'appliquait aux heures supplémentaires de la 36ème à la 39ème heures ; que la cour d'appel, qui a refusé de prendre en compte la décision rendue par le groupe de suivi au motif que l'article 13 de l'accord du 29 janvier 1999 n'édictait nullement que les décisions de ce comité seraient « souveraines et s'imposent aux parties », sans examiner l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

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