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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-43.034

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.034

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rank Xerox, dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1989 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit de M. Malik Y..., demeurant à Pont-l'Abbé (Finistère), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Rank Xerox, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., au service de la société Rank Xérox depuis le 19 novembre 1979, en qualité, en dernier lieu, d'ingénieur technico-commercial, cadre A II, a été licencié par lettre du 17 décembre 1985 en raison de ses successives et longues absences pour maladie atteignant 419 jours en deux ans et perturbant le fonctionnement du service ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société Rank Xérox avait fait expressément valoir qu'au mois de mars 1985, elle avait confié le domaine d'activité de M. Y..., qui était improductif en raison de son absence pour cause de maladie, à deux de ses collègues, lesquels n'avaient cependant et rapidement plus été en mesure de faire face au surcroît de travail qui leur avait été ainsi imposé, ce qui l'avait contrainte de procéder au remplacement dudit salarié à la date de la rupture intervenue le 17 décembre suivant ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que les moyens mis en oeuvre par la société Rank Xérox pour que la zone confiée à M. Y... continue à être prospectée n'étaient plus satisfaisants, sans s'expliquer sur ces conclusions et sans rechercher si ladite société n'avait pas effectivement procédé au remplacement de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes de la convention d'entreprise, les contrats à durée indéterminée sont suspendus pour maladie pendant trois ans pour une ancienneté supérieure à cinq ans, étant précisé, d'une part, qu'en cas d'arrêts successifs, s'il n'y a pas eu deux mois de travail effectif entre deux périodes de maladie, les périodes d'absence se cumulent, et, d'autre part, qu'en cas de nécessité de remplacement, la société versera à l'intéressé une indemnité égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et répondant ainsi aux conclusions invoquées, a constaté qu'il n'était pas établi que le remplacement définitif et immédiat du salarié était devenu nécessaire ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rank Xerox, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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