Texte intégral
[Y] [R]
S.A.R.L. HOME'DIFF, ANCIENNEMENT [R] DIFFUSION
C/
[V] [J]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GKQC
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 14 décembre 2023,
par le président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Dijon - RG : 23/00864,
RG 23/00878 - RG 23/00879
APPELANTS :
Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 7]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.R.L. HOME'DIFF, ANCIENNEMENT [R] DIFFUSION Siège social situé à [Adresse 8]
Domicile élu : [Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 66
INTIMÉ :
Monsieur [V] [J]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 9] (70)
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Tiffanie MIREK, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 septembre 2024 et au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
I-
Par jugement du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment condamné M. [V] [J] à payer à :
- la société [R] Diffusion les sommes de :
. 16.863,30 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004,
. 8.674,20 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 juin 2004,
. 900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016,
- à M. [Y] [R] les sommes de :
. 1.873,70 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004
. 963,80 euros avec intérêts au taux de 9 % à compter du 20 mai 2004
. 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2016,
- à la société [R] Diffusion et à M. [R] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'à supporter la charge des dépens.
L'appel formé à l'encontre de ce jugement par M. [J] a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 juin 2017, qui a, par ailleurs, condamné M. [J] aux dépens de l'incident et à payer à M. [R] et à la société [R] Diffusion la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec capitalisation annuelle des intérêts échus sur cette somme.
M. [J] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Paris qui par arrêt du 20 février 2018, a confirmé l'ordonnance déférée et l'a condamné aux dépens et à payer à M. [R] et la société [R] Diffusion la somme totale de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
II-
M. [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société [R] Diffusion, a poursuivi l'exécution forcée de ces trois décisions en adressant, le 21 mars 2022, un courrier électronique au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, aux fins de mise en 'uvre d'une saisie des rémunérations de M. [J] pour le recouvrement d'une somme globale de 10.025 euros, soit 5.012 euros revenant à M. [R] et 5.013 euros revenant à la société [R] Diffusion.
Par décision du 4 octobre 2022, minutée sous le n°2022-25, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- rappelé qu'il avait, lors de l'audience du 4 octobre 2022, décidé du renvoi de l'affaire à l'audience du 6 décembre 2022 et ordonné la convocation des parties par le greffe pour cette date,
- précisé qu'un sursis pourra être ordonné sur le fondement du II de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l'aide juridictionnelle, et ce dans l'attente de la réponse du bureau d'aide juridictionnelle s'agissant de la demande formulée à ce titre par M. [J],
- relevé qu'aucune exception de procédure n'a été soutenue par M. [R] et qu'il n'a sollicité aucun renvoi à cette fin,
- rappelé qu'il a été refusé à M. [R] que soit dressé un procès-verbal de non-conciliation, et ce suite à des incidents d'instance,
- déclaré qu'il n'y a pas lieu de répondre à M. [R] sur sa demande de délivrance de la note d'audience et du procès-verbal de non-conciliation, de telles prétentions ne relevant pas, à la lecture des dispositions citées par le requérant de l'office du juge,
- déclaré que M. [R] peut prendre connaissance de ces documents en consultant le dossier sur place, sans possibilité d'en prendre copies autrement qu'une fois autorisé par les autorités en cause, si 'tenté' qu'il est formulé à nouveau une telle demande sur les fondements des articles 1435 et 1440 du code de procédure civile,
- relevé d'office les deux moyens suivants :
l'irrecevabilité de toutes les prétentions de M. [R], les modalités d'ordre public de saisine de la juridiction n'ayant apparemment pas été respectées (article 748-2 du code de procédure civile)
l'absence possible de capacité et d'intérêt à agir de la société [R] Diffusion, voire de M. [Y] [R] (gérant),
- invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens,
- ordonné la convocation des parties pour l'audience du 6 décembre 2022 à 9 h,
- réservé les dépens.
Par jugement du 3 février 2023, minuté sous le n°2023-4, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
- a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de M. [R] et de la société [R] Diffusion, formulée sur le fondement de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, et dont les conditions de recevabilité au fond n'étaient pas remplies, pour avoir été émise en violation de l'article 748-2 du code de procédure civile,
- a relevé que M. [R] et la société [R] Diffusion ne justifient pas d'un motif légitime d'absence, à savoir s'appuyant sur des pièces probantes, et justifiant un renvoi de l'affaire,
et statuant en conséquence, à savoir en leurs absences,
- a déclaré irrecevables les conclusions envoyées par courrier électronique (en pièce jointe) par M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion à l'adresse structurelle du service des saisies rémunérations du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 6 décembre 2022, à 8 heures 32, d'une part pour avoir été émises en violation de l'article 748-2 du code de procédure civile, d'autre part pour ne pas avoir été soutenues verbalement au jour de l'audience, M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion n'ayant pas été autorisés à ne pas comparaître à l'audience,
- s'est déclaré non valablement saisi de toutes les prétentions de M. [Y] [R] et de la société [R] Diffusion et ce à défaut d'acte de saisine établi sur support papier préalablement édité et dûment signé (requête dite par voie régulière et non dématérialisée), puis déposé au greffe, en personne(s) ou par voie postale, par ceux-là,
- a déclaré irrecevables, en tant que de besoin, toutes les prétentions de M. [Y] [R] et de la société [R] Diffusion émises à l'encontre de M. [V] [J],
- a condamné in solidum M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion à payer les sommes suivantes à M. [V] [J] :
. 250 euros pour l'indemniser du préjudice moral subi,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion aux frais et dépens de l'instance, comprenant pour les premiers, et toujours in solidum, tous les frais des actes d'exécution forcée éventuels,
- a dit n'y avoir lieu à dispenser M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion du remboursement de l'aide juridictionnelle octroyée à M. [V] [J],
- a rappelé aux parties que :
le jugement serait notifié à chacune des parties par le greffe conformément à l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution,
pour être exécutoire, le jugement devaitt être préalablement signifié par la partie qui y a intérêt, et qu'il devrait en être justifié au greffe.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [R] et la société Home'Diff, nouvelle dénomination de la société [R] Diffusion, ont formé :
- à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 un appel nullité pour excès de pouvoir,
- à l'encontre du jugement du 3 février 2023,
à titre principal un appel nullité pour excès de pouvoir et défaut d'acte introductif d'instance, par suite de l'annulation du jugement du 4 octobre 2022,
en second lieu, un appel tendant à la réformation de toutes les dispositions de ce jugement expressément critiquées.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23 / 879.
III -
Le 3 mai 2022, M. [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérant de la société [R] Diffusion, a adressé au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, par courrier électronique, une nouvelle requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [J] dont il a précisé qu'elle ne faisait pas double emploi avec celle du 21 mars 2022, pour obtenir recouvrement des mêmes sommes allouées par les trois mêmes décisions.
Le 4 octobre 2022, le juge de l'exécution a rendu une décision (n°2022-26) identique au précédent, ordonnant notamment le renvoi à l'audience du 6 décembre 2022.
Par un nouveau jugement du 3 février 2023, minuté sous le n°2023-5, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
- a déclaré irrecevable la demande d'autorisation de M. [R] et de la société [R] Diffusion, formulée sur le fondement de l'article R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, et dont les conditions de recevabilité au fond n'étaient pas remplies, pour avoir été émise en violation de l'article 748-2 du code de procédure civile,
- a relevé que M. [R] et la société [R] Diffusion ne justifient pas d'un motif légitime d'absence, à savoir s'appuyant sur des pièces probantes, et justifiant un renvoi de l'affaire,
et statuant en conséquence, à savoir en leurs absences,
- a déclaré irrecevables les conclusions envoyées par courrier électronique (en pièce jointe) par M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion à l'adresse structurelle du service des saisies rémunérations du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône le 6 décembre 2022, à 8 heures 32, d'une part pour avoir été émises en violation de l'article 748-2 du code de procédure civile, d'autre part pour ne pas avoir été soutenues verbalement au jour de l'audience, M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion n'ayant pas été autorisés à ne pas comparaître à l'audience,
- s'est déclaré non valablement saisi de toutes les prétentions de M. [Y] [R] et de la société [R] Diffusion et ce à défaut d'acte de saisine établi sur support papier préalablement édité et dûment signé (requête dite par voie régulière et non dématérialisée), puis déposé au greffe, en personne(s) ou par voie postale, par ceux-là,
- a déclaré irrecevables, en tant que de besoin, toutes les prétentions de M. [Y] [R] et de la société [R] Diffusion émises à l'encontre de M. [V] [J],
- a condamné in solidum M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion à payer les sommes suivantes à M. [V] [J] :
. 250 euros pour l'indemniser du préjudice moral subi,
. 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné in solidum M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion aux frais et dépens de l'instance, comprenant pour les premiers, et toujours in solidum, tous les frais des actes d'exécution forcée éventuels,
- a dit n'y avoir lieu à dispenser M. [Y] [R] et la société [R] Diffusion du remboursement de l'aide juridictionnelle octroyée à M. [V] [J],
- a rappelé aux parties que :
le jugement sera notifié à chacune des parties par le greffe conformément à l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution,
pour être exécutoire, le présent jugement doit être préalablement signifié par la partie qui y a intérêt, et qu'il devra en être justifié au greffe.
Par déclaration au greffe du 7 juillet 2023, M. [R] et la société Home'Diff, nouvelle dénomination de la société [R] Diffusion, ont formé :
- à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 un appel nullité,
- à l'encontre du jugement du 3 février 2023, à titre principal un appel nullité et à titre subsidiaire un appel tendant à l'infirmation de toutes les dispositions de ce jugement expressément critiquées.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23 / 864.
Par une nouvelle déclaration du 10 juillet 2023, M. [R] et la société Home'Diff ont formé un recours à l'encontre des deux mêmes décisions en précisant que 'l'appel vise' :
- en premier lieu la nullité du jugement du 3 février 2023 pour excès de pouvoir et défaut d'acte introductif d'instance, par suite de l'annulation du jugement du 4 octobre 2022,
- en second lieu la réformation de tous les chefs du jugement du 3 février 2023 expressément critiqués.
L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 23 / 878.
IV-
Sur les conclusions d'incident de M. [J] et par ordonnance du 14 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les n° RG 23/864, 23/878 et 23/879,
- déclaré irrecevables les appels nullités formés par M. [Y] [R] et par la société Home'Diff, à l'encontre des jugements rendus le 4 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône :
minuté sous le n°2022-25 dans le dossier RG 11-22 -776 dossier 2022 A 121
et minuté sous le n°2022-26 dans le dossier RG 11-22-777 dossier 2022 A 183,
- déclaré irrecevables les appels formés par la société Home'Diff à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11-22 -776 dossier 2022 A 121
et minuté sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11-22-777 dossier 2022 A 183,
- déclaré recevables les appels formés par M. [Y] [R] à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11-22-776 dossier 2022 A 121
et minuté sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11-22 -777 dossier 2022 A 183,
- débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
- condamné la SARL Home'Diff aux dépens afférents au lien d'instance l'opposant à M. [V] [J],
- l'a dispensée de rembourser au Trésor Public 50 % des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [V] [J],
- dit que les dépens de l'incident afférents au lien d'instance opposant M. [Y] [R] à M. [V] [J] suivront le sort des dépens de l'instance principale,
- rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête enregistrée au greffe le 29 décembre 2023, M. [R] et la société Home'Diff ont déféré cette décision à la cour et lui demandent de :
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a :
déclaré irrecevables les appels nullités formés par M. [Y] [R] et par la société Home'Diff à l'encontre des jugements rendus le 4 octobre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
- minuté sous le n°2022-25 dans le dossier RG 11-22 -776 dossier 2022 A 121
- et minuté sous le n°2022-26 dans le dossier RG 11-22-777 dossier 2022 A 183,
déclaré irrecevables les appels formés par la société Home'Diff à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
- minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11-22-776 dossier 2022 A 121
- et minuté sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11-22-777 dossier 2022 A 183,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
condamné la SARL Home'Diff aux dépens afférents au lien d'instance l'opposant à M. [V] [J],
l'a dispensée de rembourser au Trésor Public 50 % des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [V] [J],
rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence,
- déclarer nulles et nulle d'effet les significations des jugements du 4 octobre 2022 et du 3 février 2023,
- déclarer recevables les déclarations d'appel en date du 10 juillet 2023 formées par M.[R] et la société Home Diff à l'encontre des jugements du 4 octobre 2022 et du 3 février 2023,
- condamner M.[V] [J] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner M.[V] [J] à payer à chacun de M. [M] et de la société Home Diff la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure de référé,
- condamner M.[V] [J] aux entiers dépens des instances d'incident et de déféré.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [J] entend voir :
1. à titre principal :
- réformer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le Président de Chambre en date du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a :
déclaré recevables les appels formés par M. [Y] [R] à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
- minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11-22-776 dossier 2022 A 121
- minuté sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11-22 -777 dossier 2022 A 183,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
l'a dispensé de rembourser au Trésor Public 50 % des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée a M. [V] [J],
dit que les dépens de l'incident afférents au lien d'instance opposant M. [Y] [R] à M. [V] [J] suivront le sort des dépens de l'instance principale,
rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le Président de Chambre en date du 14 décembre 2023 pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevables les trois déclarations d'appel formées par M. [Y] [R] et la société Home'Diff n°23/01126 en date du 7 juillet 2023, n°23/01141 en date du 10 juillet 2023, n°23/01140 en date du 10 juillet 2023,
-débouter M. [Y] [R] et la société Home'Diff de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff aux dépens de l'instance,
à titre subsidiaire :
- réformer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le Président de Chambre en date du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a:
déclaré recevables les appels formés par M. [Y] [R] à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11- 22 -776 dossier 2022 A 121 et minuté sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11- 22 -777 dossier 2022 A 183,
débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,
l'a dispensée de rembourser au Trésor public 50 % des sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. [V] [J],
dit que les dépens de l'incident afférents au lien d'instance opposant M. [Y] [R] à M. [V] [J] suivront le sort des dépens de l'instance principale,
rejeté toutes les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- con'rmer l'ordonnance d'incident rendue par Mme le Président de Chambre en date du 14 décembre 2023 pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/01126 en date du 7 juillet 2023 formée par M. [Y] [R] et la Sté Home'Diff,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/01141 en date du 10 juillet 2023 formée par M. [Y] [R] et la Sté Home'Diff,
- déclarer irrecevable la déclaration d'appel n°23/01140 en date du 10 juillet 2023 formée par M. [Y] [R] et la Sté Home'Diff,
- débouter M. [Y] [R] et la société Home'Diff de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff aux dépens de l'instance,
en tout état de cause:
- débouter M. [Y] [R] et la société Home'Diff de l'ensemble de leurs demandes, 'ns et conclusions,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff à payer à M. [V] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [Y] [R] et la société Home'Diff aux dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1°) sur l'irrecevabilité des trois appels à raison de l'absence d'effet dévolutif :
M. [J] soutient que les trois déclarations d'appel sont irrecevables en l'absence d'effet dévolutif puisqu'elles sont erronées, mentionnant une décision du 4 octobre 2023 qui n'existe pas et qu'elles réunissent toutes les décisions dans un même acte d'appel, de sorte que l'effet dévolutif ne peut opérer pour le tout.
M. [R] et la société Home'Diff considèrent qu'aucune disposition ne prive d'effet dévolutif une déclaration d'appel frappant deux décisions et qu'au cas particulier, l'objet du litige est indivisible entre les deux décisions.
Ils ajoutent que l'erreur portant sur la date de l'une des décisions ne peut entraîner la nullité de la déclaration que si elle a fait grief à l'intimé et que tel n'est pas le cas, le contenu de la déclaration d'appel permettait à ce dernier d'identifier la décision dont il s'agissait.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'une déclaration d'appel unique frappe plusieurs décisions distinctes pour autant que chacune soit identifiée, notamment lorsqu'elles présentent un lien étroit (cass 2° civ 2 décembre 2021 n°20-17668).
La lecture des trois déclarations d'appel en date des 7 et 10 juillet 2022 permet de constater que dans chacune de leurs trois déclarations d'appel, les appelants ont énoncé former à titre principal un appel nullité à l'encontre des décisions du 4 octobre 2022 et du 3 février 2023 et subsidiairement, un appel limité aux chefs de dispositif des seuls jugements du 3 février 2023, tels qu'énumérés.
Il ne peut qu'être relevé que les décisions visées dans les actes d'appel entretiennent des liens particulièrement étroits, la première intervenant avant dire droit dans la seconde.
Par ailleurs, il apparaît que si en-tête de leur acte d'appel M. [R] et la société Home'Diff ont fait référence à des décisions en date du 4 octobre 2023, cette mention manifestement erronée est corrigée dans le corps de la déclaration, où se trouvent expressément visés les décisions en date du 4 octobre 2022, de telle sorte que la première erreur n'a pu empêcher l'intimé d'identifier les décisions critiquées et ne lui a causé aucun grief.
En application de l'article 562 précité, la dévolution s'est donc opérée pour le tout à raison des appels nullité et pour les chefs des jugements expressément critiqués et les trois appels ne peuvent encourir d'irrecevabilité de ce chef.
2°) sur la recevabilité des appels nullité à l'encontre des décisions n° 22-025 et 22-026 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône en date du 4 octobre 2022 :
M. [R] et la société Home'Diff font valoir que :
- l'appel nullité est ouvert à l'encontre de ces jugements dès lors qu'ils affectent leurs droits et obligations en les engageant contre leur volonté dans une action contentieuse par l'effet de l'excès de pouvoir du juge de l'exécution
- seul le greffier, et non le juge, est désigné par les articles R 3252-18 et R3252-21 du code du travail pour procéder à la saisie des rémunérations,
- le juge ne peut trancher les contestations que s'il en est régulièrement saisi, la contestation devant être formée conformément aux règles de la procédure orale ordinaire par assignation ou requête conjointe,
- au cas d'espèce, le juge n'a pas été saisi par un acte introductif d'instance contentieuse et ne pouvait renvoyer les parties à une audience contentieuse sans commettre un excès de pouvoir,
- en soulevant d'office des moyens qui ne constituaient pas des fins de non-recevoir, le juge de l'exécution a commis un autre excès de pouvoir.
Ils soutiennent par ailleurs que les appels formés à l'encontre des jugements sont recevables aux motifs que :
- la signification du 10 janvier 2023 ne comporte pas d'indication du délai de recours les privant de la faculté de l'exercer dans le délai imparti,
- doit s'appliquer au litige la procédure orale ordinaire et non celle devant le juge de l'exécution, les actes de signification des 6 et 14 mars comportent un délai de recours erroné de 15 jours et doivent être déclarés nuls et de nul effet,
- les appels ont en conséquence été formés dans les délais.
Subsidiairement, ils considèrent que la créance est indivise entre eux ; qu'ils sont solidaires dans le recouvrement ; qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel formé par l'un conserve le droit d'appel de l'autre de sorte que la société Home Diff a valablement interjeté appel le 10 juillet 2023, son droit ayant été conservé par l'appel valablement formé par M. [R].
Ils concluent que leurs appels étant recevables, les demandes de dommages-intérêts sont recevables et bien fondées, M [J] refusant d'exécuter les décisions.
M. [J] se prévaut de l'irrecevabilité des appels-nullité aux motifs qu'il n'existe pas de recours général pour excès de pouvoir contre les décisions d'administration judiciaire et que les décisions du 4 octobre n'affectent en rien les droits et obligations des parties.
-------
Par deux décisions du 4 octobre 2022, expressément qualifiées de mesures d'administration judiciaire, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment ordonné le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution pour statuer sur les contestations qui seront élevées par M. [J], selon la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.
Il résulte des dispositions de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire, en ce qu'elles ne sont pas censées toucher au litige, ni intéresser les droits et obligations des parties, ne sont sujettes à aucun recours, même pour excès de pouvoir.
Il doit s'en déduire que dans la stricte mesure où elles porteraient atteinte aux droits des parties, un tel recours est néanmoins ouvert.
Si la saisie des rémunérations par un créancier est engagée par une simple requête au greffe du juge de l'exécution et doit être précédée à peine de nullité d'une tentative de conciliation, l'article R3252-19 du code du travail prévoit que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Par ailleurs, l'article R3252-8 du même code dispose que les contestations auxquelles donnent lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, soit immédiatement, soit après renvoi à une audience ultérieure, afin d'assurer le respect du contradictoire.
Il se déduit de ces dispositions que contrairement à ce qu'affirment M.[R] et la société Home'Diff, l'absence de conciliation et l'existence de contestations de la saisie par le débiteur, imposent que ces dernières soient tranchées dans le cadre d'une instance contradictoire devant le juge de l'exécution.
Or, il apparaît qu'à l'audience du 4 octobre 2022, M. [J] a comparu assisté d'un conseil et sollicité un renvoi pour préparer sa défense, que le juge de l'exécution a pu à juste titre considérer que le débiteur entendait élever des contestations et qu'il a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, soulevant lui-même d'office une fin de non- recevoir.
Il en résulte que M. [J], entendant répliquer à la demande de saisie et le juge soumettant aux parties un moyen de droit, la procédure devenait nécessairement contentieuse et que c'est donc sans porter atteinte aux droits des parties, mais au contraire en leur réservant à l'une comme à l'autre la faculté de débattre contradictoirement, que le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de l'affaire par deux décisions d'administration judiciaire qui sont en conséquence in-susceptibles de recours, l'existence ou non d'abus de pouvoirs se trouvant dès lors inopérante.
Il en résulte que la décision du conseiller de la mise en état sera confirmée en ce qu'il a déclaré irrecevables les appels nullité formés à l'encontre des décisions du 4 octobre 2022 n° RG 22-025 et 22-026.
3°) sur la recevabilité des appels formés à l'encontre des jugements du 3 février 2023 :
M. [J] soutient que ces appels sont tardifs aux motifs que les jugements du 3 février 2023 ont été signifiés les 6 et 14 mars suivants et que le délai d'appel applicable était de 15 jours.
Il estime que les déclarations d'appel portant sur des jugements du 4 octobre 2023 qui n'existent pas, les appelants ne peuvent invoquer les dispositions relatives à l'aide juridictionnelle pour interrompre le délai de recours, alors de surcroît que la société Home'Diff ne peut en bénéficier.
M. [R] et la société Home'Diff contestent ce délai en faisant valoir que les contestations des saisies des rémunérations sont jugées selon l'article R.3252-8 du code du travail selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, et non suivant la procédure ordinaire devant le juge de l'exécution.
Ils relèvent que les actes de signification des 6 et 14 mars 2023 doivent être déclarés nuls comme comportant un délai d'appel inexact et subsidiairement qu'ils n'ont pas fait courir le délai de recours.
Enfin, ils soutiennent qu'une demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai d'appel, que l'appel a été régularisé dans les 15 jours de la notification de la décision d'admission et que la créance étant indivise entre eux et agissant solidairement pour son recouvrement, l'appel valablement interjeté par M. [R] conserve le droit d'appel de la société Home'Diff.
-------
Si en application des dispositions de l'article R.3252-8 du code du travail, les contestations de la saisie des rémunérations sont formées, instruites et jugées selon la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire, renvoyant ainsi à l'application des articles 817 à 833 du code de procédure civile, ces textes ne régissent que la procédure de l'instance sur contestation et ne contiennent aucune disposition relative à la notification des jugements et ni aux voies de recours.
Le renvoi opéré par l'article R.3252-8 du code du travail ne pouvant s'interpréter que de manière stricte, ne peut conduire à l'application des dispositions générales de l'article 538 du code de procédure civile alors que l'instance se déroulant devant le juge de l'exécution, juridiction soumise à des règles spéciales et donc dérogatoires du droit commun, doivent s'appliquer les dispositions qui lui sont propres relatives à la notification des décisions et à l'exercice des voies de recours.
Il s'en déduit que le délai de 15 jours prévu par l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution doit s'appliquer à l'exercice du droit d'appel à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution sur contestation de la saisie des rémunérations.
Les significations des 6 et 14 mars 2023 qui énoncent l'exact délai d'appel, n'encourent aucune nullité et ont fait courir ce délai.
Conformément à l'article 43 du décret du 28 décembre 2020, la justification du dépôt par M.[R] d'une demande d'aide juridictionnelle le 17 mars 2023, soit dans les quinze jours de la signification des jugements, et de la notification qui lui a été faite le 26 juin 2023, de la décision d'admission à son bénéfice, lui ont valablement permis d'interjeter appel les 7 et 10 juillet 2023.
La cour confirmera la décision du conseiller de la mise en état qui a déclaré recevables les appels de M.[R] à l'encontre des jugements du 3 février 2023.
Si la société Home'Diff ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide juridictionnelle en sa qualité de société commerciale, il doit être relevé que tant les décisions dont l'exécution forcée est poursuivie par saisie des rémunérations, que les jugements dont M. [R] et la société Home'Diff ont relevé appel, comportent des condamnations indivises à leur bénéfice, comme solidaires à leur charge.
En application de l'article 552 du code de procédure civile qui dispose qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, les déclarations d'appel valablement faites par M. [R] les 7 et 10 juillet 2023, ont conservé le droit d'appel de sa co-obligée, qui en formant appel par les mêmes actes s'est jointe à la même instance.
En conséquence, il y lieu d'accueillir le déféré et de déclarer recevables les appels de la société Home'Diff.
4°) sur les dommages-intérêts :
L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours, comme celui du droit de se défendre constituent des droits fondamentaux qui ne peuvent dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute qu'il appartient au demandeur de caractériser.
M. [R] et la société Home'Diff qui succombent pour une partie de leurs prétentions devant le conseiller de la mise en état et la cour sur déféré, ne sauraient se prévaloir utilement de l'exercice fautif par M. [J] du droit de se défendre.
Par ailleurs, le caractère abusif des contestations de M.[J] à la saisie des rémunérations comme de sa résistance alléguée à l'exécution, dont l'examen relève du fond du litige et non de l'instance sur incident, ne peut dès à présent être établi alors que précisément, leur bien fondé, consacré par les jugements du 3 février 2023, est l'objet de l'instance d'appel en cours.
Pour cette même raison, M.[J] qui considère abusifs les recours exercés par M. [R] et la société Home'Diff ne peut pas non plus être accueilli dans ses demandes indemnitaires.
La décision du conseiller de la mise en état de rejeter les demandes indemnitaires de M. [R] et de M. [J] sera confirmée et la cour rejettera celles de la société Home'Diff.
PAR CES MOTIFS :
Accueille le déféré de l'ordonnance juridictionnelle du 14 décembre 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevables les appels formés par la SARL Home'Diff à l'encontre des jugements rendus le 3 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône, minuté sous le n°2023-4 dans le dossier RG 11-22 -776 dossier 2022 A 121 et sous le n°2023-5 dans le dossier RG 11-22-777 dossier 2022 A 183,
Déclare recevables les appels formés par la SARL Home'Diff les 7 et 10 juillet 2023 ;
Maintient l'ordonnance juridictionnelle pour le reste de ses dispositions,
Renvoie l'affaire et les parties devant le conseiller de la mise en état
Dit que les dépens du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
Déboute les parties de leurs demandes réciproques de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,