Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01669
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01669
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWXN
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 5] C/ [J] [P] [M] divorcée [S], S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [Adresse 4] sis [Adresse 5],
représenté par son syndic en exercice, la société administration d’immeuble R PAUTET, SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Madame [J] [P] [M] divorcée [S]
née le 25 Novembre 1959 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. 1629 NOTAIRES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Bertrand DE BELVAL - 654, Expédition
Maître Lydie DREZET - 485, Expédition et grosse
Me Pierre-laurent MATAGRIN - 1650, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 5 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] a fait citer Madame [J] [S], née [M] ainsi que la SELARL 1629 NOTAIRES aux fins de : vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile, la loi du 10 juillet 1965 et notamment ses articles 6-2 et 20,
- condamner Madame [J] [S] à lui régler la somme provisionnelle de 11 705,53 € se décomposant en 9 355,87 € au titre des charges générales de l’immeuble et 2 349,66 € au titre des charges de chauffage, outre intérêts a compter du 25 mars 2022
- la condamner à régler une provision de 5 000 € à valoir sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
- enjoindre à la société 1629 NOTAIRES à procéder au déblocage des fonds entre les mains du Syndicat des Copropriétaires suite à l’opposition
- condamner Madame [J] [S] au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance.
A cet effet le syndicat précité fait valoir que :
- Madame [J] [S] était copropriétaire des lots 378 et 369 au sein de l’ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommée Groupe [Adresse 4] sis [Adresse 5]. Qu'elle ne payait pas ses charges
- le 17 mars 2022 elle a vendu ses lots à la société MONTEZ CHAN. Que le pré état daté avait été transmis au Notaire pour faire état du montant de l’arriéré au jour de la vente et était non contesté par celle-ci. Que toutefois elle n’a pas donné pour instruction au Notaire de libérer immédiatement les fonds en parallèle de la vente et que le Syndicat des Copropriétaires a été contraint de régulariser une opposition entre les mains du Notaire prévue à l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour un arriéré s’élevant 11 705,53 €
- depuis plus de deux ans Madame [J] [S] s’oppose sans aucun fondement juridique intelligible à la libération de ces fonds entre ses mains.
En défense Madame [J] [S], née [M] entend que :
- il soit ordonnée à la SELARL 1629 NOTAIRES la répartition des sommes, objet de l’opposition de la manière suivante :
• au profit du Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic la Régie PAUTET pour un montant de 9 152,05 €
• à son profit pour un montant de 2 363,60 €
- le Syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic la Régie PAUTET soit condamné à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SELARL 1629 NOTAIRES dans ses écritures déclare s'en rapporter sur la demande de déblocage de la somme de 11 705,53 € et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC.
Dans ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] maintient ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".
Que conformément à l’article 6-2 du décret du 17 mars 1967 et à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
1° - le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur
2°- le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité
3°- Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
Que l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : "A défaut d’accord dans un délai de 3 mois après la constitution par le Syndic de l'opposition régulière, il (le Notaire) verse les sommes retenues au Syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les Tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé".
Attendu en l'espèce que Madame [J] [S], née [M] reconnaît devoir la somme de 9 152,05 € au titre des charges de copropriété
Que le surplus, soit la somme de 2 349,66 € correspond au solde du versement de la subvention travaux de la part des pouvoirs publics pour l’opération de réfection de l’étanchéité terrasse de l’allée H19, travaux qui ont été réalisés alors que Madame [S] était propriétaire et qu'elle devait supporter.
Que la société MONTEZ CHAN, acquéreur des lots, a reçu le compte final de répartition de ces travaux sur lequel figure cette somme en crédit.
Que Madame [S] n’a néanmoins jamais réglé l’intégralité des provisions travaux nonobstant de multiples demandes du syndic.
Qu'à la demande de l’avocat de Madame [S] le syndic a toutefois réintégré sur son compte le bénéfice de cette subvention sur travaux.
Qu'il s'en suit que le syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] justifie du caractère non sérieusement contestable de sa créance à l'égard de Madame [J] [S], née [M].
Que Madame [J] [S] sera en conséquence, condamnée à lui régler la somme provisionnelle de 11 705,53 € (9 355,87 € au titre des charges générales de l’immeuble et 2 349,66 € au titre des charges de chauffage), outre intérêts a compter du 25 mars 2022, date de l'opposition sur le prix de vente de l'immeuble.
Qu'il sera enjoint à la société 1629 NOTAIRES à procéder au déblocage des fonds entre les mains du Syndicat des Copropriétaires suite à l’opposition.
Attendu que la demande en dommages et intérêts, même à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s'agissant de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Madame [J] [S], née [M] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] la somme de 800 €.
Que la SELARL 1629 NOTAIRES sera déboutée de sa demande de ce chef.
Que Madame [J] [S], née [M] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [J] [S], née [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme provisionnelle de 11 705,53 € (9 355,87 € au titre des charges générales de l’immeuble et 2 349,66 € au titre des charges de chauffage), outre intérêts a compter du 25 mars 2022, date de l'opposition sur le prix de vente de l'immeuble ;
FAISONS injonction à la société 1629 NOTAIRES à procéder au déblocage des fonds entre les mains du Syndicat des Copropriétaires suite à l’opposition ;
DISONS n'y avoir lieu a référé s'agissant de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [J] [S], née [M] à verser au syndicat des copropriétaires de l'[Adresse 4] sis [Adresse 5] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la SELARL 1629 NOTAIRES de sa demande de ce chef ;
CONDAMNONS Madame [J] [S], née [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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