Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Compagnie d'entraide et de prévoyance militaire IARD (MEPM), dont le siège social est à Toulon (Var), rue Nicolas Appert,
2°) M. Jean-Paul X..., demeurant aux Roches-Jean (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de :
1°) M. Bernard Y..., demeurant à Auppegard (Seine-Maritime), Bacqueville-en-Caux,
2°) la Compagnie les assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège social est à Paris (2ème), ...,
3°) la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Dieppe, dont le siège est à Dieppe (Seine-Maritime), boulevard Georges Clémenceau,
défendeurs à la cassation ;
les AGF et M. Z... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon ;
Les demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Compagnie d'entraide et de prévoyance militaire IARD (MEPM) et de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Y... et des AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Dieppe ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'une contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision s'est produite entre l'automobile de M. X..., qui circulait sur une route, et celle de M. Y..., qui effectuait un demi-tour sur cette route ; que M. Y... a demandé réparation de son préjudice, son assureur, les Assurances générales de France (AGF) demandant de son côté le remboursement des sommes versées pour indemniser les victimes de l'accident à M. X... et à son assureur, la compagnie Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM), qui ont formé une demande reconventionnelle en réparation du préjudice matériel subi par M. X... ;
Attendu que, pour condamner M. X... et la MEPM à indemniser
M. Y... de son entier préjudice, limiter l'action des AGF à une partie des sommes versées et condamner M. Y... et les AGF à réparer pour partie le préjudice subi par M. X..., l'arrêt
affirme à la fois qu'il n'est pas établi que le véhicule de M. X... ait été en vue lorsque M. Y... a entrepris sa manoeuvre et que, lorsque celui-ci a entrepris sa manoeuvre pertubatrice, le véhicule de M. X... était en vue ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois prinicipal et incident ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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