Cour de cassation, 19 janvier 1988. 86-16.597
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-16.597
Date de décision :
19 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Isabelle A..., demeurant à Comines (Nord), Hameau de Sainte Marguerite, ferme de la Gare,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Monsieur Gilbert BAYART, demeurant à Lille (Nord), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :
M. Ponsard, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Viennois, rapporteur ; MM. Z..., Y... Bernard, Barat, Massip, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, conseillers ; M. Sargos, conseiller référendaire ; Mme Flipo, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle A..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mlle A..., qui avait formé un pourvoi en cassation contre un arrêt du 9 octobre 1979 lui allouant des dommages-intérêts à raison de l'accident de la circulation dont elle avait été victime, a chargé M. X..., avocat, de régulariser cette procédure auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et lui a versé, le 30 novembre 1979, une provision ; que, le 13 décembre 1979, M. Bayart n'a transmis à cet avocat qu'un dossier incomplet ; que, par arrêt du 18 décembre 1979, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi pour défaut de présentation de moyens ; qu'imputant à faute à M. Bayart le retard apporté à transmettre les éléments nécessaires à la régularisation de son pourvoi, Mlle A... l'a assigné en paiement de la somme de 2 726 043,74 francs en réparation du dommage qu'elle aurait subi à raison de la perte de la chance de voir accueillir son pourvoi ;
Attendu que Mlle A... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1986), qui a condamné M. Bayart à lui payer la somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que l'arrêt du 9 octobre 1979 n'aurait été susceptible de cassation que sur un seul grief, le point de départ des intérêts, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 9 octobre 1979, qui était privé de motifs quant à sa décision de n'accorder des dommages-intérêts au titre des salaires versés aux tierces personnes ayant assisté la victime que pour la période du 1er août 1977 jusqu'à la date de consolidation, encourait la cassation pour violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, de sorte que la cour d'appel, en décidant le contraire, a violé ces textes ; Mais attendu que l'arrêt du 9 octobre 1979 a énoncé que les "frais de soins" ne pouvaient être pris en compte que jusqu'à la date de consolidation, ceux postérieurs "s'ils s'avèrent continués ou à continuer s'inscrivant dans le montant de l'indemnité accordée au titre de l'incapacité permanente" et a retenu que la date de consolidation ayant été fixée au 29 mars 1978, le remboursement des salaires et charges sociales pour assistance d'une tierce personne n'était dû que jusqu'à cette date ; que, dès lors, la cour d'appel a estimé à bon droit, dans l'arrêt attaqué, que cette décision était motivée et qu'un grief tiré d'une insuffisance de motifs n'était pas de nature à entraîner une cassation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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