Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78M
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07793 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS73
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
[U] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES
N° RG : 22/01207
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (78)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 - N° du dossier 019721
APPELANT
****************
Madame [U] [X]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7] (92)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [I] [D] et Mme [U] [X] habitent les propriétés voisines respectivement du [Adresse 3] à [Localité 6].
Par jugement du 21 mai 2019, le tribunal d'instance de Rambouillet a notamment et sur demande reconventionnelle ordonné à Mme [U] [X] de réduire le toit et la charpente du bâtiment surplombant son fonds de manière à ce qu'il n'empiète plus sur le fonds [D] et de déplacer le poteau de la clôture au coin au fond du hangar en dehors du terrain de M [D].
Ce jugement a été signifié le 29 août 2019 à Mme [U] [X]. Il n'a fait l'objet d'aucun appel.
M [I] [D] a fait citer Mme [U] [X] devant le juge de l'exécution de Versailles par assignation en date du 22 février 2022 de façon à ce que la condamnation prononcée par le jugement susvisé soit assortie d'une astreinte.
Le jugement contradictoire du juge de l'exécution de Versailles en date du 16 décembre 2022 a :
Débouté M [I] [D] de sa demande de prononcé d'astreinte
Débouté Mme [U] [X] de sa demande de dommages et intérêts
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Débouté M [I] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [I] [D] aux entiers dépens
Rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit.
Le 28 décembre 2022, M [I] [D] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions n° 4 transmises au greffe 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [I] [D], appelant, demande à la cour de :
Avant dire droit,
Désigner tel géomètre expert qu'il plaira afin de constater si la toiture et la charpente de la maison de Mme [X] empiètent sur la propriété de M [D]
A titre subsidiaire, sur le fond,
Dire et juger M [D] recevable et fondé en ses demandes, fins et prétentions et y faisant droit
Infirmer et réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 16 décembre 2022 (RG 22/01207), en ce qu'il a :
Débouté M [I] [D] de sa demande de prononcé d'astreinte
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
Débouté M [I] [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné M [I] [D] aux entiers dépens
Et statuant à nouveau,
Ordonner que la condamnation prononcée par le tribunal d'instance de Rambouillet le 21 mai 2019 (RG 11-18-000170) à l'encontre de Mme [U] [X] « de réduire le toit et la charpente du bâtiment surplombant son fonds de manière à ce qu'ils n'empiètent plus sur le fonds [D] » soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
Débouter Mme [U] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner Mme [U] [X] à payer à M [I] [D] la somme de 2 000 euros en remboursement, montant qu'il lui a payé le 26 janvier 2023 en exécution du jugement déféré
Condamner Mme [U] [X] à payer à M [I] [D] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et d'appel
Condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel
Confirmer le jugement rendu pour le surplus.
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises au greffe 31 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [X], intimée, demande à la cour de :
Déclarer Mme [U] [X] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer M [I] [D] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions, et l'en débouter
Débouter Monsieur [D] de sa demande « avant dire droit » de désignation d'un géomètre expert
Confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles du 16 décembre 2022 en toutes ses dispositions exceptée celle déboutant Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Statuant à nouveau,
Condamner M [D] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1240 du code civil
Condamner M [D] à payer à Mme [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M [D] aux entiers dépens
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une médiation a été proposée aux parties au cours d'une réunion d'information en date du 24 mars 2023. Cette mesure n'ayant pas été acceptée par toutes les parties, elle n'a pu être ordonnée par la cour.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 juin 2023, fixée à l'audience du 14 juin 2023 et mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [X] fait valoir l'irrecevabilité de la demande avant dire droit de M [D] en vue de la désignation d'un géomètre expert comme étant nouvelle en cause d'appel.
Il convient de relever que M [D] n'avait pas formé une telle demande devant le juge de l'exécution.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Et aux termes de l'article 565 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de désignation d'un géomètre expert de façon à ce qu'il soit constaté si la toiture et la charpente de la maison de Mme [X] empiètent sur la propriété de M [D] alors que ce dernier soutient en cause d'appel l'existence de cet empiétement pour justifier sa demande de prononcé d'une astreinte, s'agissant d'une mesure d'instruction, elle n'encourt pas la fin de non recevoir tirée des demandes nouvelles de telle sorte qu'elle sera déclarée recevable.
Pour rejeter la demande de prononcé d'une astreinte, le premier juge a retenu que les travaux à la charge de Mme [X] en exécution du jugement susvisé ont été réalisés par cette dernière dans la limite du possible.
En cause d'appel, M [D] fait valoir que Mme [X] a réalisé des travaux mais qu'ils n'ont pas supprimé la totalité de l'empiétement de la toiture contrairement à l'obligation de faire résultant du jugement susvisé et produit en ce sens le procès verbal d'huissier en date du 5 juillet 2021.
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Le jugement du 21 mai 2019 du tribunal d'instance de Rambouillet a condamné Mme [X] à différentes obligations de faire.
Cette décision a mis à la charge de Mme [X] les deux obligations de faire suivantes :
réduire le toit et la charpente du bâtiment surplombant son fonds de manière à ce qu'il n'empiète plus sur le fonds [D]
déplacer le poteau de la clôture au coin au fond du hangar en dehors du terrain de M [D].
Mme [X] justifie de la réalisation de travaux les 29 et 30 juillet 2020, ce que M [D] confirme.
La facture de travaux en date du 31 juillet 2020 et les photos versées aux débats avant et après montrent qu'ils ont consisté à supprimer le rang de tuiles surplombant le fonds de M [D], que les rives et linteaux ont été coupés à fleur de la charpente et un habillage en zinc appliqué afin de protéger le toit.
L'attestation de travaux du 5 septembre 2022 versée aux débats en pièce n° 11 par la partie intimée explique que suite aux travaux susvisés il est nécessaire de laisser dépasser les pannes afin de soutenir le chevron de rive pour éviter toutes infiltration d'eau sur le mur . Ce chevron joue le rôle de goutte d'eau.
M [D] prétend au défaut d'exécution satisfactoire suite aux travaux susvisés uniquement en ce qui concerne l'obligation de réduire le toit et la charpente de façon à ce qu'il n'y ait plus d'enpiétement sur el fonds de l'appelant;
il ne prétend pas à une quelconque inexécution de la seconde obligation de faire mise à la charge de sa voisine.
L'appelant verse aux débats le procès verbal du 5 juillet 2021 duquel il résulte comme il le soutient dans ses écritures que la toiture même après les travaux dépasse de quelques centimètres, ce que la partie intimée ne conteste pas.
Force est par conséquent de constater que les parties ne sont pas opposées en fait et s'accordent à dire que l'empiétement initial était d'environ 45 cm, a été réduit suite à la réalisation des travaux par Mme [X] mais perdure de quelques centimètres.
La demande d'expertise M [D] pour déterminer la limite de propriété de façon à démontrer l'empiétement n'est par conséquent pas nécessaire.
Elle sera rejetée.
Pour autant, le prononcé de l'astreinte n'étant pas de nature à supprimer la totalité de l'empiétement comme demandé par l'appelant tout en préservant le mur elle ne peut dès lors être nécessaire.
La demande de prononcé d'une astreinte par M [D] sera par conséquent rejetée par voie de confirmation.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X]
Pour rejeter la demande indemnitaire de Mme [X], le premier juge retient que cette demande est faite sur le fondement de l'article 1240 du code civil mais que cette dernière ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant des sommes nécessaires à la présente instance réparé par une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, Mme [X] fait valoir que la présente procédure engagée pour lui nuire lui occasionne un préjudice dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 3.000 euros.
Il convient de rappeler que le pouvoir du juge de l'exécution pour faire droit à une demande indemnitaire résulte de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire qui prévoit que, sauf lorsqu'elles échappent à la compétence des juridictions de l'odre judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes de réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Or, comme préalablement énoncé, il n'est pas fait droit à la demande auprès du juge de l'exécution d'assortir d'une d'astreinte une obligation de faire ordonnée par un autre juge.
Il s'en déduit qu'en l'absence d'une quelconque mesure d'exécution forcée contestée, d'astreinte prononcée ou liquidée, il ne peut être soumis au juge de l'exécution une quelconque faute pouvant être indemnisée par ce dernier.
Au surplus, il n'est pas justifié que la présente demande aurait été introduite abusivement devant le juge de l'exécution.
La demande d'indemnisattion de Mme [X] sera rejetée par voie de confirmation mais pour un autre motif que celui retenu par le premier juge.
Sur les autres demandes
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare M [I] [D] recevable en sa demande de désignation d'un géomètre expert et la rejette ;
CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [I] [D] aux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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