Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.650

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.650

Date de décision :

16 juillet 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gérard, Georges Z..., demeurant ..., 2°/ Mme Y..., Augusta Le Bourlot, demeurant ..., 3°/ Mlle Jeannette Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit de Mme Brigitte X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts Z..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Gérard Z... et à Mlle Jeannette Z... du désistement de leur pourvoi ; Sur la recevabilité du premier moyen, ci-après annexé, contestée par la défense : Attendu que le chef du dispositif de l'arrêt attaqué se bornant à ordonner une expertise, le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, que Mme X... était preneur de locaux à usage professionnel soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 et qu'aucun congé ne lui avait été délivré par les bailleurs, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-07-16 | Jurisprudence Berlioz